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11MA01631

CETATEXT000029176986 J6_L_2014_06_000001101631 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/17/69/CETATEXT000029176986.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10/06/2014, 11MA01631, Inédit au recueil Lebon 2014-06-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01631 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE SCP AUGEREAU - CHIZAT - MONTMINY Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2011, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA01631, présentée pour la société d'architecture Groupe 6, représentée par son représentant légal en exercice, et dont le siège est 98, cours de la Libération à Grenoble

(38035), et la SCP Chapoton-Broustaut-Bufferne dont le siège est 21, boulevard Victor Hugo à Digne-les-Bains
(04003), représentés par par Me D...; La société d'architecture Groupe 6 et la SCP Chapoton-Broustaut-Bufferne demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704952 du 8 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille les a condamnées à verser au centre hospitalier de Digne-les-Bains une somme de 71 269,92 euros HT outre les intérêts moratoires à compter du 27 janvier 2000 et la capitalisation des intérêts ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 7 août 2007 ; 2°) de rejeter la demande du centre hospitalier de Digne-les-Bains devant le tribunal administratif de Marseille ; 3°) subsidiairement, de condamner la société Beterem Ingénierie, la société Iosis Méditerranée venant aux droits de Méditeg et la société Icade G3 venant aux droits de la SCIC AMO à les relever et garantir de toutes condamnations éventuelles ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2014 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller, - les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public, - et les observations de Me B...représentant le centre hospitalier de Digne-les-Bains, de Me A...représentant la société Egis Bâtiments, de Me F...représentant la société Icade Promotion et de Me G...représentant M. E...C... ;
  1. Considérant que le centre hospitalier de Digne-les-Bains a engagé, en qualité de maître de l'ouvrage, une opération portant sur la rénovation et l'extension de l'établissement sur le site de Saint-Christophe ; que, dans ce cadre, il a confié une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage à la société SCIC-AMO par un contrat en date du 11 mars 1994 ; qu'il a eu recours au groupement conjoint de maîtres d'oeuvre composé des sociétés Groupe 6, Chapoton-Broustaut-Bufferne, M. E...C..., architectes et des sociétés Méditeg et Serete, bureaux d'études techniques ; que la société Beterem Ingénierie a été retenue pour assurer les missions d'ordonnancement, de pilotage et de coordination ; que le 5 juin 1996, le lot n° 1 " gros oeuvre " du marché de travaux a été notifié à la société SECTP ; que la réception des travaux de ce lot n'a eu lieu que le 30 juillet 1999, soit avec un retard de 153 jours ; que, par un jugement n° 0001997 devenu définitif du 12 décembre 2006, le tribunal administratif de Marseille a condamné le centre hospitalier de Digne-les-Bains à verser à la société SECTP une somme de 190 464,44 euros TTC, assortie des intérêts moratoires et capitalisés, au titre du solde du marché correspondant à la restitution des pénalités de retard retenues et au paiement de prestations supplémentaires ; que le centre hospitalier a engagé une action récursoire contre les constructeurs ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a condamné la société d'architecture Groupe 6 et la SCP Chapoton-Broustaut-Bufferne à verser au centre hospitalier de Digne-les-Bains une somme de 71 269, 92 euros HT, assortie des intérêts moratoires à compter du 27 janvier 2000 et la capitalisation des intérêts ainsi que des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2007 ; qu'il a, cependant, rejeté les conclusions dirigées contre M. E...C..., les société Mediteg, Jacobs France, Beterem Ingénierie et SCIC AMO ; que le centre hospitalier présente des conclusions, par la voie d'appels incident et provoqué ; Sur l'appel principal de la société d'architecture Groupe 6 et la SCP Chapoton-Broustaut-Bufferne : En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
  2. Considérant, en premier lieu, que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve et qu'elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage ; que si elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure ; qu'ainsi la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif ; que seule l'intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard ; que le maître de l'ouvrage peut cependant rechercher la responsabilité du maître d'oeuvre au titre des fautes que ce dernier a commises lors de l'établissement du décompte général et définitif du marché de travaux ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de ce que la réception sans réserve des travaux du marché dont était titulaire la société SECTP ferait obstacle à ce que soit engagée la responsabilité des maîtres d'oeuvre doit être écartée ;
  3. Considérant, en second lieu, que l'intervention du décompte définitif du marché de maîtrise d'oeuvre ne fait pas obstacle à la recevabilité d'une action en responsabilité contractuelle contre le maître d'oeuvre, engagée par le maître d'ouvrage condamné par le juge administratif dans le cadre d'un litige relatif à l'exécution d'un marché de travaux public ;
  4. Considérant que le centre hospitalier Digne-les-Bains recherche la responsabilité des sociétés requérantes, maîtres d'oeuvre, à raison de manquements aux obligations nées du marché conclu le 4 novembre 1994 ; que, par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 décembre 2006, le maître d'ouvrage a notamment été condamné à réparer le préjudice subi du fait du report de la réception des travaux du lot dont était titulaire la société SECTP ; que le décompte général du marché dont étaient titulaires la société d'architecture Groupe 6 et la SCP Chapoton-Broustaut-Bufferne a été signé le 21 septembre 2001 ; que la société Groupe 6 l'a accepté le 8 octobre 2001 sans réserve et ce décompte général, en l'absence de réclamation, est donc devenu définitif ; qu'à la date de la signature du décompte général, le centre hospitalier avait connaissance de la demande introduite le 18 avril 2000 par la société SECTP tendant à voir engager sa responsabilité contractuelle devant le tribunal administratif de Marseille ; que, toutefois, à cette date, la dette du centre hospitalier de Digne-les-Bains n'était certaine ni dans son principe ni dans son montant, et ne pouvait, en conséquence, figurer au décompte du marché de maîtrise d'oeuvre ; que les conclusions du centre hospitalier de Digne-les-Bains dirigées contre les sociétés requérantes sont donc recevables ; que la fin de non recevoir opposée par la société d'architecture Groupe 6 et la SCP Chapoton-Broustaut-Bufferne doit être écartée ; En ce qui concerne la responsabilité de la société d'architecture Groupe 6 et la SCP Chapoton-Broustaut-Bufferne :
  5. Considérant que, par le jugement du 12 décembre 2006 précédemment cité, le tribunal administratif de Marseille a condamné le centre hospitalier de Digne-les-Bains à verser à la société SECTP une somme de 190 464,44 euros TTC au titre du solde du marché correspondant à la restitution des pénalités de retard retenues à tort et aux dépenses résultant du retard dans le chantier ; que le tribunal a jugé que le 15 février 1999, date de réception du lot n° 1 " gros oeuvre " dont était titulaire l'entreprise, les travaux pouvaient faire l'objet d'une réception en dépit du défaut de réalisation de la dalle " fluides ", résultant de l'absence de transmission des plans par les bureaux d'études techniques ;
  6. Considérant, d'une part, que les société requérantes soutiennent en se prévalant des affirmations de l'expert judiciaire qu'aucun manquement ne peut leur être reproché dès lors qu'à la date du 15 février 1999, " la réception unique des travaux " prévue par l'article 11.5.0 du cahier des clauses administratives particulières au marché dont était titulaire la société SECTP ne pouvait être prononcée ; que, toutefois, en l'absence de tout autre élément, la seule affirmation de l'expert ne démontre pas que l'article 11.5.0 du CCAP interdisait de prononcer la réception des travaux du lot n° 1 " gros oeuvre " de l'entreprise ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le 15 février 1999, les travaux à la charge de la société SECTP étaient achevés hormis la dalle " fluides médicaux "; qu'à la suite de la transmission de plans de la dalle " fluides " non-conformes aux plans du marché, un avenant n° 6 relatif à la réalisation de ces travaux a été conclu le 1 juin 1999 ; que l'ordre de service de démarrage de ceux-ci du 27 juillet 1999 n'a été notifié que le 23 août suivant ; qu'en outre, un retard dans l'exécution des travaux relatifs au piquage de la dalle du hall du labo a été reproché à la société SECTP ; qu'il résulte cependant de l'instruction que, compte tenu de la faible importance des travaux de rectification de la dalle précitée de 12 m², aucune circonstance ne faisait obstacle au prononcé de la réception des travaux du lot n° 1, éventuellement assortie de réserves, dès le 15 février 1999 ;
  7. Considérant, d'autre part, que les sociétés d'architecture Groupe 6 et Chapoton-Broustaut-Bufferne soutiennent que le centre hospitalier de Digne-les-Bains n'établit pas le manquement à leurs obligations contractuelles ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé que les sociétés " qui ne contestent pas qu'ils avaient pour mission d'assister le maître de l'ouvrage dans les opérations de réception, ont manqué à leurs obligations en ne l'informant pas de la possibilité de procéder à la réception avec réserves des travaux de gros oeuvre dès le 15 février 1999 " ; que les sociétés requérantes ne critiquent pas ce motif qu'il y a lieu d'adopter ; qu'en outre, si les sociétés requérantes font valoir que le report des opérations de réception est imputable à d'autres corps d'état étrangers à la procédure, elles n'apportent à cet égard aucune précision de nature à permettre d'apprécier l'exactitude et la portée de ces affirmations ; En ce qui concerne les conclusions d'appel en garantie :
  8. Considérant que les sociétés d'architecture Groupe 6 et Chapoton-Broustaut-Bufferne appellent en garantie la société Egis Bâtiments venant aux droits de la société Iosis Méditerranée elle-même de la société Méditeg, la société Beterem Ingénierie, la société Jacobs France venant aux droits de la société Serete, et la société Icade Promotion venant aux droits de la SCIC AMO ; que, toutefois, en se bornant à affirmer que la société Beterem Ingénierie, Jacobs France et Iosis Méditerranée sont " concernées " par l'application des pénalités de retard infligées à la société SECTP, elles n'apportent aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de leurs conclusions ; qu'enfin, si elles font valoir que la société SCIC AMO aux droits de laquelle vient dorénavant la société Icade Promotion a notifié " des ordres de service conformément aux dispositions contractuelles participant (...) retard ", elles ne font pas davantage état de circonstances précises de nature à les exonérer de leur responsabilité ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société d'architecture Groupe 6 et la SCP Chapoton-Broustaut-Bufferne ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille les a condamnées à verser au centre hospitalier de Digne-les-Bains une somme de 71 269,92 euros HT, et a rejeté leurs conclusions en garantie ; Sur les conclusions du centre hospitalier Digne-les-Bains :
  10. Considérant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires du centre hospitalier de Digne-les-Bains dirigées contre M. E...C..., la société Egis Bâtiments venant aux droits de la société Méditeg, la société Beterem Ingénierie, la société Jacobs France venant aux droits de la société Serete, la société Icade Promotion venant aux droits de la SCIC AMO ; Sur les conclusions d'appel en garantie de M. C...et la société Egis Bâtiments Méditerranée :
  11. Considérant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires de M. C... et de la société Egis Bâtiments Méditerranée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Digne-les-Bains qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Groupe 6 et la SCP Chapoton-Broustaut-Bufferne demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de la société Groupe 6 et de la SCP Chapoton-Broustaut-Bufferne la somme 2 000 euros demandée par le centre hospitalier de Digne-les-Bains au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par M. E...C..., la société Méditeg, la société Egis Bâtiments, la société Jacobs France et la société Icade Promotion ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Groupe 6 et de la SCP Chapoton-Broustaut-Bufferne est rejetée. Article 2 : La société Groupe 6 et la SCP Chapoton-Broustaut-Bufferne verseront au centre hospitalier de Digne-les-Bains la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par M. E...C..., la société Méditeg, la société Egis Bâtiments, la société Jacobs France et la société Icade Promotion en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Groupe 6, à la SCP Chapoton-Broustaut-Bufferne, à M. E...C..., à la société Egis Bâtiments, à la société Beterem Ingénierie, à la société Jacobs France, à la société Icade Promotion et au centre hospitalier de Digne-les-Bains. '' '' '' '' N°11MA01631 2 hw 39-06-01-01-01 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Questions générales. Réception des travaux. 39-06-01-02 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité contractuelle.

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