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11MA04239

CETATEXT000029176995 J6_L_2014_06_000001104239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/17/69/CETATEXT000029176995.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10/06/2014, 11MA04239, Inédit au recueil Lebon 2014-06-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04239 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE SCP CHARREL & ASSOCIES Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme FELMY Vu I°) la requête, enregistrée le 18 novembre 2011, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA04239, présentée pour la commune de Béziers, représentée par son maire en exercice, et dont le siège est Hôtel de Ville, place Gabriel Péri à Béziers

(34543), par la SCP Charrel et associés ; La commune de Béziers demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0905132, 0905133 du 23 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du CEBTP, de la société Babylone avenue, de la société Quadri plus groupe, de la Mutuelle des architectes français et de la société Sagena à lui verser la somme de 1 098 755 euros HT assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande et celle de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner in solidum le CEBTP, la société Babylone avenue, la société Quadri plus groupe, la Mutuelle des architectes français et la société Sagena à verser à " l'OPH Béziers " la somme de 1 640 605 euros HT assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande ; 3°) de mettre à la charge du CEBTP, de la société Babylone avenue, de la société Quadri plus groupe, de la Mutuelle des architectes français et de la société Sagena le versement de la somme de 6 000 euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ; ......................................................................................................... Vu II°) la requête, enregistrée le 22 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA04301, présentée pour l'OPH Béziers Méditerranée Habitat, représenté par son directeur général en exercice, et dont le siège est place Emile Zola à Béziers
(34543), par la SCP Charrel et associés ; L'OPH Béziers Méditerranée Habitat demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0905132, 0905133 du 23 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du CEBTP, de la société Babylone avenue, de la société Quadri plus groupe, de la Mutuelle des architectes français et de la société Sagena à lui verser la somme de 1 640 605 euros HT assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande et celle de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner in solidum le CEBTP, la société Babylone avenue, la société Quadri plus groupe, la Mutuelle des architectes français et la société Sagena à lui verser la somme de 1 640 605 euros HT assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande ; 3°) de mettre à la charge du CEBTP, de la société Babylone avenue, de la société Quadri plus groupe, de la Mutuelle des architectes français et de la société Sagena le versement de la somme de 6 000 euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2014 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller, - les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public, - et les observations de Me A...représentant la commune de Béziers et l'OPH Béziers Méditerranée Habitat et de Me C...représentant la société Ginger-CEBTP ;
  1. Considérant qu'au cours de l'année 2004, en vue de la réalisation d'une opération de réhabilitation du patrimoine, l'OPAC Béziers Méditerranée, devenu l'OPH Béziers Méditerranée Habitat et la commune de Béziers ont, dans le cadre d'un groupement de commandes, entrepris des travaux de restructuration de l'ensemble immobilier de l'îlot " Saint Vincent de Paul " particulièrement vétuste, afin d'édifier des logements sociaux, un parking souterrain et une école maternelle ; que ces travaux ont été financés par l'office et la commune respectivement à concurrence de 60 % et 40 % ; que dans le cadre de cette opération, au cours de l'année 2002, le bureau d'études CEBTP devenu la société Ginger-CEBTP SAS s'était vu confier une mission d'étude géotechnique, celle-ci étant complétée dans le courant de l'année 2004 ; que, par acte d'engagement du 5 janvier 2004, la maîtrise d'oeuvre des travaux a été confiée à un groupement solidaire constitué par les sociétés Babylone avenue et Quadri plus groupe ; que les travaux de terrassement ont été confiés à la société Buesa et ceux du lot " gros oeuvre " à la société Eiffage construction Languedoc ; qu'au cours du mois de juin 2005, l'exécution des travaux de fondation a dû être interrompue, ceux-ci ayant révélé notamment la présence de caves d'un ancien hôpital ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les demandes présentées par l'OPH Béziers Méditerranée Habitat et la commune de Béziers tendant à la condamnation solidaire du CEBTP, de la société Babylone avenue, de la société Quadri plus groupe, de la Mutuelle des architectes français et de la société Sagena à leur payer respectivement les sommes de 1 640 605 euros HT et de 1 098 755 euros HT ;
  2. Considérant que les requêtes susvisées concernent un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Sur les fins de non recevoir opposées par la société Ginger-CEBTP :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'eu égard aux termes de sa requête, et alors même que cette dernière comporte une erreur de plume, la commune de Béziers doit être regardée comme demandant la condamnation solidaire du CEBTP, de la société Babylone avenue et de la société Quadri plus groupe à réparer le préjudice qu'elle a subi du fait de leurs manquements respectifs à leurs obligations contractuelles ; qu'ainsi, la société Ginger-CEBTP ne peut utilement soutenir que la condamnation de la commune serait demandée pour le compte de l'OPH Béziers Méditerranée Habitat ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que dans le cadre de l'aménagement de l'îlot Saint-Vincent de Paul, l'office public d'HLM de Béziers et la commune de Béziers ont constitué, en application de l'article 8 du code des marchés publics en vigueur, un groupement de commandes ; que la conclusion des marchés au nom du groupement a été confiée à l'office public chargé de la coordination du groupement ; que la charge du financement de l'opération a été répartie entre les parties à concurrence de 60 % pour l'office public et 40 % pour la commune ; que l'OPHLM en sa qualité de mandataire du groupement précité, a, le 6 avril 2004, confié à la société CEBTP un marché en vue de réaliser l'étude géotechnique portant sur l'îlot en cause ; que, par suite, la commune de Béziers, membre du groupement de commandes est recevable à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Ginger-CEBTP ;
  5. Considérant, en dernier lieu, qu'en exécution de la délibération du conseil municipal du 28 mars 2008, le maire de la commune de Béziers a, par décision du 10 novembre 2011, décidé de former un appel contre le jugement attaqué ; qu'il ne ressort pas des termes de cette décision que le maire ait entendu interjeter appel au nom de l'OPH Béziers Méditerranée Habitat ; que la mention y figurant selon laquelle le tribunal a également rejeté la demande présentée par l'OPH Béziers Méditerranée Habitat, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la décision en cause du maire de la commune ; que la fin de non recevoir ne peut qu'être écartée ; Sur les conclusions dirigées contre la Mutuelle des architectes français et la société Sagena :
  6. Considérant que l'action engagée par la victime d'un préjudice contre l'assureur de l'auteur responsable de ce préjudice est distincte de son action en responsabilité contre ce dernier ; que si ces deux actions sont fondées l'une et l'autre sur le droit de la victime à obtenir réparation du préjudice qu'elle a subi, l'action dirigée contre l'assureur ne poursuit que l'exécution par celui-ci de son obligation à cette réparation, laquelle est une obligation de droit privé ; que les conclusions de l'OPH Béziers Méditerranée Habitat et la commune de Béziers tendant à la condamnation de la Mutuelle des architectes français, assureur de la société Babylone avenue et de la société Quadri plus groupe, et de la compagnie d'assurances Sagena, assureur de la société Ginger-CEBTP SAS, à réparer le préjudice qu'elles estiment avoir subi doivent, comme l'a jugé le tribunal administratif, donc être rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Sur les conclusions dirigées contre les autres parties : En ce qui concerne le fondement de la responsabilité :
  7. Considérant que, par délibération du 20 novembre 2003, le conseil d'administration de l'office public d'HLM de la ville de Béziers a décidé de confier un marché de maîtrise d'oeuvre au groupement en cause et d'autoriser son président à le signer ; que cette délibération a été transmise au contrôle de légalité le 28 novembre 2003 ; que, dès lors, le moyen tiré de la nullité du marché de maîtrise d'oeuvre au motif que ne sont produites la délibération du conseil d'administration de l'office public habilitant son président à signer le marché, ni la justification de son envoi au contrôle de légalité manque en fait ; qu'en tout état de cause, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, les vices allégués ne sauraient être regardés comme d'une gravité telle que le juge doive écarter le contrat et que le litige qui oppose les parties ne doive pas être tranché sur le terrain contractuel ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité du marché de maîtrise d'oeuvre doit être écarté ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, que les sociétés Babylone avenue et Quadri plus groupe font valoir que la réception de l'ouvrage fait obstacle à ce que la commune de Béziers recherche leur responsabilité contractuelle ;
  9. Considérant que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve et qu'elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage ; que si elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure ; qu'ainsi la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif ; que seule l'intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard ;
  10. Considérant que la réception des prestations relatives au lot dont était titulaire la société Vitali et celle des travaux réalisés par la société Eiffage, prononcées sans réserve respectivement les 16 juin 2005 et 24 juin 2009 n'ont mis fin aux rapports contractuels qu'en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage à laquelle est étranger le litige relatif à la réparation du préjudice subi par les maîtres d'ouvrage à raison d'un défaut de conseil en matière de risques du sol et de la faisabilité de l'opération sur la base du rapport du CEBTP, lors de la conception du projet ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la responsabilité contractuelle des sociétés Babylone avenue et Quadri plus groupe ne peut être engagée doit être écarté ;
  11. Considérant, en dernier lieu, que, contrairement à ce que font valoir les sociétés Babylone avenue et Quadri plus groupe, en l'absence de toute stipulation contraire prévue au marché, notamment au cahier des clauses administratives, le paiement de leurs honoraires intervenu le 30 octobre 2009 n'a pas mis fin aux relations contractuelles entre les parties ;
  12. Considérant qu'il s'ensuit que l'OPH Béziers Méditerranée Habitat et la commune de Béziers sont fondés à rechercher la responsabilité contractuelle des sociétés Babylone avenue et Quadri plus groupe ; Sur la responsabilité : En ce qui concerne la responsabilité du CEBTP :
  13. Considérant que si l'exécution de l'obligation du débiteur d'une prestation d'étude prend normalement fin avec la remise de son rapport et le règlement par l'administration du prix convenu, sa responsabilité reste cependant engagée, en l'absence de toute disposition ou stipulation particulière applicable à ce contrat, à raison des erreurs ou des carences résultant d'un manquement aux diligences normales attendues d'un professionnel pour la mission qui lui était confiée, sous réserve des cas où, ces insuffisances étant manifestes, l'administration aurait, en payant la prestation, nécessairement renoncé à se prévaloir des fautes commises ;
  14. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 2 août 2006 que, par contrat conclu le 6 avril 2004, l'OPHLM Béziers a confié au CEBTP la réalisation de missions G12, G3, G0 et G4 ; qu'il résulte de l'instruction que cet organisme a élaboré une étude G0 et G2 phase 1 dans son rapport du 27 mai 2004, lequel a été joint au dossier de candidature lors de la consultation des entreprises ; que le CEBTP n'a pas, malgré les essais et sondages réalisés, décelé la présence de caves d'un ancien hôpital sur le site ; qu'en outre, il a recommandé l'utilisation d'une méthode d'exécution consistant à mettre en oeuvre des soutènements de la paroi berlinoise grâce à des profilés scellés dans des pieux de 400 mm de diamètre, inappropriée dans un site urbain ancien comportant des remblais historiques que cette société ne pouvait méconnaître ; que, alors même que le CEBTP n'a pas établi d'étude géotechnique d'exécution constituant la mission G3, laquelle a été confiée à la société ESGA, ces erreurs ou ces carences résultent d'un manquement de sa part aux diligences normales attendues d'un professionnel pour la mission qui lui était confiée ; que, dès lors, en sa qualité de spécialiste, le CEBTP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de l'OPH Béziers Méditerranée Habitat et la commune de Béziers ; qu'il n'est pas établi que les maîtres d'ouvrage avaient nécessairement connaissance de l'ampleur des vestiges présents dans les sous-sols du site et qu'ils auraient commis un manquement de nature à exonérer le CEBTP de sa responsabilité ; En ce qui concerne la responsabilité des sociétés Babylone avenue, et Quadri plus groupe :
  15. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise que ces sociétés en leur qualité de maître d'oeuvre, n'ont pas pris en compte l'intégration de l'opération immobilière dans le site historique de la vieille ville et n'ont pas veillé à la dimension géotechnique de celle-ci au stade de la conception du projet ; qu'il est constant que les maîtres d'oeuvre n'avaient pas pour mission d'élaborer les plans d'exécution ; que, toutefois, il leur appartenait de réclamer une méthodologie d'exécution plus précise en raison de la nature du site en cause et de vérifier la cohérence du document de consultation avec les conclusions peu précises du rapport établi par CEBTP ; que les sociétés Babylone avenue, et Quadri plus groupe ont ainsi méconnu leur obligation de conseil à l'égard tant de l'OPH Béziers Méditerranée Habitat que de la commune de Béziers, de nature à engager leur responsabilité ;
  16. Considérant, en second lieu, que les stipulations de l'article 7.1.3 du cahier des clauses administratives applicable au marché de maîtrise d'oeuvre qui prévoient des pénalités encourues en cas de manquement au respect du coût des travaux, dont le montant ne peut excéder 15 % de celui des honoraires n'ont pas pour objet, ni pour effet, de dispenser les sociétés Babylone avenue et Quadri plus groupe de supporter les conséquences dommageables de leurs manquements contractuels et notamment de dégager leur responsabilité lorsque les fautes qu'ils ont commises ont pour effet de rendre plus onéreuse l'opération qui leur a été confiée ; Sur le préjudice :
  17. Considérant que l'OPH Béziers Méditerranée Habitat et la commune de Béziers demandent la condamnation solidaire du CEBTP et des sociétés Babylone avenue et Quadri plus groupe à leur verser des indemnités en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait des manquements à leurs obligations contractuelles ;
  18. Considérant que les requérants ne sont pas fondés à réclamer le paiement du coût de prestations et travaux effectués en vue de la réalisation de l'ouvrage qu'ils auraient nécessairement supporté même en l'absence de faute de la part des constructeurs précités, coût qu'ils nomment " plus-value technique " ; qu'ainsi, il y a lieu de rejeter la demande tendant au paiement des travaux et prestations complémentaires non prévus initialement, résultant de la découverte des vestiges en sous-sol et ayant donné lieu aux avenants aux marchés dont étaient titulaires la société Eiffage chargée du lot " gros-oeuvre " pour un montant de 1 789 109,20 euros, la société Vitali chargée du lot " démolition " pour un montant de 82 175,50 euros, la société Socotec chargée d'une mission de contrôle technique pour un montant de 9 376 euros, la société Babylone avenue et Quadri plus, maîtres d'oeuvre pour un montant de 96 554,65 euros, la société Buesa, titulaire du lot n° 3 " terrassements " pour un montant de 183 112,80 euros, les honoraires versés au CEBTP d'un montant de 9 790 euros ; que, de même, les requérants ne peuvent, pour le même motif, demander le paiement des honoraires versés à la société EGSA BTP, bureau d'études techniques chargée d'une mission G3 pour un prix de 31 295 euros et ceux versés à la société Harmange, en qualité de géomètre expert foncier, dont ils auraient nécessairement supporté le coût pour la réalisation de l'opération en cause ; que la commune de Béziers soutient qu'elle n'a pu, en raison des lacunes dont était entaché le rapport du 27 mai 2004 du CEBTP, renoncer à la réalisation du niveau souterrain du parking envisagé et adapter son projet ; que, toutefois, dès lors qu'elle bénéficie de la réalisation de l'ouvrage, elle n'établit pas son préjudice ; qu'enfin, les requérants n'établissent pas que les frais d'expertise et avocat qu'ils auraient supportés ne correspondent pas aux frais et dépens engagés pour la présente instance et auxquels il est statué par le présent arrêt ;
  19. Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise et de l'avis du sapiteur, M.B..., que la commune de Béziers et l'OPH Béziers Méditerranée Habitat ont engagé en pure perte des dépenses correspondant au coût de travaux inutiles effectués par la société ELTS pour un montant de 42 609 euros HT et de mesures provisoires compte tenu des incidences sur la voirie d'un montant de 5 130 euros HT ; que ces dépenses d'un montant total de 47 739 HT euros ne sont pas contestées ;
  20. Considérant qu'il s'ensuit que, d'une part, il y a lieu de faire droit à la demande de la commune de Béziers tendant à la condamnation solidaire du CEBTP et des sociétés Babylone avenue et Quadri plus groupe à lui verser la somme de 19 095,60 euros HT correspondant à 40 % du montant des dépenses précitées à proportion de sa participation au financement du coût des ouvrages ainsi que la somme de 2 610 euros en réparation du préjudice financier lié à l'encaissement tardif des redevances dues au titre de la location de places de parking durant douze mois au cours de la période du 16 août 2007 au 15 août 2008 ; que, dès lors, la commune de Béziers est fondée à demander la condamnation solidaire de du CEBTP et des sociétés Babylone avenue et Quadri plus groupe à lui verser la somme de 21 705,60 euros HT ;
  21. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu de faire droit à la demande de l'OPH Béziers Méditerranée Habitat tendant à la condamnation solidaire du CEBTP et des sociétés Babylone avenue et Quadri plus groupe à verser à la commune de Béziers la somme de 28 643,40 euros HT correspondant à 60 % du montant des dépenses précitées à proportion de sa participation au financement du coût des ouvrages ainsi que la somme de 9 944 euros en réparation du préjudice financier lié à l'encaissement tardif des loyers sur douze mois au cours de la période du 16 août 2007 au 15 août 2008 ainsi que la somme de 1 447 euros correspondant aux intérêts au taux légal qu'il n'a pu percevoir sur les sommes versées aux constructeurs du 9 juin 2004 au 14 novembre 2005 dans le cadre du projet en cours de modification ; que, dès lors, l'OPH Béziers Méditerranée Habitat est fondé à demander la condamnation solidaire du CEBTP et des sociétés Babylone avenue et Quadri plus groupe à lui verser la somme de 40 034,40 euros HT ;
  22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué, que la commune de Béziers et l'OPH Béziers Méditerranée Habitat sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes, et à demander la condamnation solidaire de la société Ginger-CEBTP et des sociétés Babylone avenue et Quadri plus groupe à leur verser respectivement la somme de 21 705,60 euros HT et celle de 40 034,40 euros HT, outre les intérêts aux taux légal à compter du 3 décembre 2009, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif ; Sur les appels en garantie : 23 Considérant qu'eu égard aux manquements précédemment analysés respectifs à leurs obligations contractuelles, il y a lieu de fixer à 85 % des conséquences dommageables la part de responsabilité du CEBTP et à 15 % celles des sociétés Babylone avenue et Quadri plus groupe ; qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions d'appel en garantie présentées par les sociétés Ginger-CEBTP, d'une part, et les sociétés Babylone avenue et Quadri plus groupe, d'autre part, dans ces proportions ; qu'en tout état de cause, les conclusions de la société Ginger-CEBTP dirigées contre la Mutuelle des architectes français et la SMABTP, qui ne sont assorties d'aucun moyen, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les frais de constat et d'expertise :
  23. Considérant que les frais et honoraires de constat et d'expertise taxés et liquidés aux sommes de 1 399,32 et 40 213,84 euros doivent être mis à la charge de la société Ginger-CEBTP à concurrence de 85 % et des sociétés Babylone avenue et Quadri plus groupe à hauteur de 15 % ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  24. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Ginger-CEBTP et les sociétés Babylone avenue et Quadri plus groupe doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de la société Ginger-CEBTP d'une part et les sociétés Babylone avenue et Quadri plus groupe, d'autre part, la somme de 1 000 euros demandée au titre des frais exposés par la commune de Béziers et par l'OPH Béziers Méditerranée Habitat et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Béziers et l'OPH Béziers Méditerranée Habitat chacune la somme de 750 euros au titre des frais exposés par la société Sagena et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 septembre 2011 sont annulés. Article 2 : La société Ginger-CEBTP et les sociétés Babylone avenue et Quadri plus groupe sont condamnées solidairement à verser à la commune de Béziers la somme de 21 705,60 euros HT, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre
  25. Article 3 : La société Ginger-CEBTP et les sociétés Babylone avenue et Quadri plus groupe sont condamnées solidairement à verser à l'OPH Méditerranée Habitat la somme de 40 034,40 euros HT, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre
  26. Article 4 : La charge définitive de ces indemnités est répartie à hauteur de 85 % pour la société Ginger-CEBTP et de 15 % pour les sociétés Babylone avenue et Quadri plus groupe. Article 5 : Les frais de constat et d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 41 613,16 euros, sont mis à la charge définitive de la société Ginger-CEBTP pour 85 % et des sociétés Babylone avenue et Quadri plus groupe pour 15 %. Article 6 : La société Ginger-CEBTP d'une part et les sociétés Babylone avenue et Quadri plus, d'autre part, verseront chacune à la commune de Béziers la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : La société Ginger-CEBTP d'une part et les sociétés Babylone avenue et Quadri plus, d'autre part, verseront chacune à l'OPH Béziers Méditerranée Habitat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 8 : Les conclusions de la société Ginger-CEBTP et des sociétés Babylone avenue et Quadri plus groupe en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 9 : Le surplus des conclusions des requêtes de la commune de Béziers et de l'OPH Béziers Méditerranée Habitat est rejeté. Article 10 : La commune de Béziers et l'OPH Béziers Méditerranée Habitat verseront à la société Sagena la somme de 750 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 11 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Béziers, à la société Ginger-CEBTP, à la société Babylone avenue, à la société Quadri plus groupe, à la Mutuelle des architectes français, à la société Sagena et à l'OPH Béziers Méditerranée Habitat. '' '' '' '' N°s 11MA04239 ; 11MA04301 2 hw 39-06-01-01-01 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Questions générales. Réception des travaux. 39-06-01-02-005 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité contractuelle. Champ d'application. 39-06-01-02-03 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité contractuelle. Faits de nature à entraîner la responsabilité de l'architecte. 39-06-01-07-03-02 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Réparation. Préjudice indemnisable. Évaluation.

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