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12MA03334

CETATEXT000029177008 J6_L_2014_06_000001203334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/17/70/CETATEXT000029177008.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 23/06/2014, 12MA03334, Inédit au recueil Lebon 2014-06-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03334 6ème chambre - formation à 3 C M. MARCOVICI SCP DESSALCES & ASSOCIES M. Renaud THIELE Mme FELMY Vu, sous le n° 12MA03334, la requête enregistrée le 3 août 2012, présentée pour Mme E...A..., domiciliée..., par la SCP Dessalces et associés ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202218 du 10 juillet 2012 du tribunal administratif de Montpellier en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 avril 2012 du préfet de l'Hérault portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2012 du préfet de l'Hérault en ce qu'il refuse de l'admettre au séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi ; 3°) d'ordonner que lui soit délivré un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) subsidiairement, d'ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de condamner l'Etat à payer soit, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 196 euros toutes taxes comprises à verser à la société Dessalces et associés en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, soit, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, une indemnité de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2014 le rapport de M. Thiele, rapporteur ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante marocaine née le 25 octobre 1977, a épousé M.D..., ressortissant français, le 28 juin 2007 ; que, le 25 janvier 2008, elle est entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour " familleF... " et a obtenu des titres de séjour valables du 25 janvier 2008 au 24 janvier 2010 ; que, le 12 novembre 2009, le tribunal de grande instance de Montpellier a rendu une ordonnance de non-conciliation entre époux ; que MmeD..., après être retournée au Maroc en avril 2010, est revenue en France sous couvert d'un visa accordé en sa qualité de conjoint de Français ; que, le 13 mars 2012, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour ; que, toutefois, par arrêté du 30 avril 2012, le préfet de l'Hérault a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français, au motif que le visa long séjour de Mme A...avait été obtenu par fraude, qu'en l'absence de vie commune, celle-ci ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11, 4° du code, et qu'elle ne pouvait se prévaloir de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  2. Considérant, en premier lieu, que la communauté de vie existant entre Mme A...et son époux de nationalité française a cessé depuis 2009 ; que si l'attestation de Mme C...fait état du récit de Mme A...selon laquelle son époux lui faisait " subir les pires sévices psychologiques ", " ne voulait pas d'enfants, (...) la surveillait tout le temps et avait un comportement bizarre au quotidien ", elle ne permet pas d'établir la réalité de violences conjugales, les faits ainsi imputés à M. D...étant insuffisamment précis pour pouvoir être qualifiés de violences conjugales ; que, si l'attestation de Mme B...indique que l'époux de Mme A...l'aurait étranglée " suite à l'oubli de pilule " et " la considérait comme un animal, [lui jetant parfois] les clefs dans le jardin et lui [demandant] de les chercher afin de l'humilier ", et " lorsqu'elle cuisinait, (...) éteignait le gaz pour économiser et une fois le repas servi, (...) l'insultait parce qu'il n'était pas assez cuit, (...) enlevait l'ampoule pour qu'elle reste dans le noir ", cette seule attestation, émanant de la cousine germaine de l'intéressée, ne peut permettre de tenir les violences conjugales pour établies, en l'absence de toute plainte de l'intéressée, alors que l'ordonnance de non-conciliation rendue par le tribunal de grande instance le 12 novembre 2009 ne fait pas état de violences conjugales et alors que Mme A...est revenue du Maroc le 22 mai 2011 en vue de reprendre la vie commune, ce que son époux a finalement refusé ; que, dans ces conditions, Mme A...n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet de l'Hérault aurait fait une inexacte application du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 du même code qui prévoit que, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A...n'a séjourné en France que du 25 janvier 2008 au mois d'avril 2010, puis à compter du 22 mai 2011 ; qu'ainsi qu'il a été dit, la communauté de vie avec son époux de nationalité française a cessé depuis 2009 ; que Mme A...ne conteste pas que sa mère et une partie de sa famille résident toujours au Maroc ; qu'elle ne fait état d'aucune attache familiale en France à l'exception de sa tante ; que, dans ces conditions, et alors même qu'elle fait état d'une parfaite intégration dans la société française, se prévaut d'un contrat de travail et affirme s'être constituée un cercle d'amis, le préfet n'a entaché sa décision de refus de séjour d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ni d'aucune erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée et n'a pas violé l'article L. 313-11, 7° du code ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté attaqué précise " que les conséquences d'une obligation de quitter le territoire (...) ne paraissent pas disproportionnées par rapport au droit au respect de sa vie familiale dont elle pourrait se prévaloir au titre de l'article 8 de la convention précitée, à défaut, pour l'intéressée, d'en avoir apporté la preuve contraire " ; que, toutefois, conformément à l'article L. 511-1, I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus d'admission au séjour ; que l'arrêté mentionne par ailleurs les motifs de fait, rappelés au point 1 ci-dessus, justifiant le refus de séjour ; que cette motivation en fait est suffisante ; que Mme A...n'est donc pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée en fait ; que l'arrêté vise l'article L. 511-1 du code qui constitue la base légale de cette décision ; qu'il est ainsi suffisamment motivé en droit ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des termes mêmes du dernier considérant de l'arrêté attaqué, et notamment de l'extrait qui en est cité au point 4, que le préfet ne s'est pas cru tenu de faire obligation à Mme A...de quitter le territoire français ;
  6. Considérant, en cinquième lieu, que, pour les motifs de fait énoncés au point 3, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 30 avril 2012 ; que ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; qu'en l'absence de tout dépens, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des dépens ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 12MA03334 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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