CETATEXT000029177010 J6_L_2014_06_000001203363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/17/70/CETATEXT000029177010.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 23/06/2014, 12MA03363, Inédit au recueil Lebon 2014-06-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03363 6ème chambre - formation à 3 C M. MARCOVICI SCP DESSALCES & ASSOCIES M. Renaud THIELE Mme FELMY Vu, sous le n° 12MA03363, la requête enregistrée le 3 août 2012, présentée pour Mme D...B..., domiciliée..., par la SCP Dessalces et associés ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202259 du 10 juillet 2012 du tribunal administratif de Montpellier en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2012 du préfet de l'Hérault portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) de confirmer ce jugement en ce qu'il a annulé la décision du 4 avril 2012 portant interdiction de retour pour une durée de deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault en ce qu'il refuse de l'admettre au séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans ; 4°) d'ordonner que lui soit délivré un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 5°) subsidiairement, d'ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de condamner l'Etat, soit, en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à payer à la SCP Dessalces et associés une somme de 1 196 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, soit, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui payer à elle une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2014 le rapport de M. Thiele, rapporteur ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine née le 16 octobre 1975, est entrée en France, pour la dernière fois, en janvier 2007, pour rejoindre sa soeur Najat, malade ; que, le 24 février 2012, elle a demandé à être admise au séjour au titre de la vie privée et familiale ; que, toutefois, par arrêté du 4 avril 2012, le préfet de l'Hérault a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français, au motif qu'elle ne démontrait pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux est établi en France, ni être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident toujours cinq de ses frères et soeurs, et que rien ne permettait d'établir que l'aide matérielle dont sa soeur pourrait avoir besoin ne pouvait être dispensée par son époux M. C...A..., ressortissant marocain titulaire d'un titre de séjour, une personne extérieure, les services sociaux ou sa soeur domiciliée... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant que Mme B...est entrée en France pour la dernière fois, selon ses propres déclarations, au courant de l'année 2007, pour assister sa soeur Najat, qui a souffert en 2006 d'une lésion cérébrale grave ayant conduit à la reconnaissance le 12 octobre 2007 d'un taux d'incapacité de 80 % ; que l'état de santé de cette dernière nécessite une assistance quotidienne ; que l'époux de la soeur de Mme B...travaille et n'est donc pas à même d'assister son épouse et de s'occuper quotidiennement de leurs trois enfants ; que la circonstance que Najat serait également susceptible de bénéficier d'autres aides extérieures n'est pas de nature à modifier cette analyse dès lors que MmeB..., qui s'est rendue en France dans le but d'aider sa soeur et qui réside au domicile de cette dernière, est la mieux à même d'apporter à celle-ci l'assistance requise ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Hérault a, en refusant d'admettre au séjour Mme B... et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'inexacte application de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc fondés et doivent être accueillis ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête de MmeB..., que celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'en l'absence de changement allégué dans les circonstances de fait ou de changement dans les circonstances de droit, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Hérault délivre à Mme B... une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a donc lieu de lui enjoindre d'y procéder, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée de 1 196 euros à verser à la SCP Dessalces et associés en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1202259 du 10 juillet 2012 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2012 du préfet de l'Hérault portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Article 2 : Les décisions du 4 avril 2012 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé d'admettre Mme B...au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme B...une carte temporaire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat (préfecture de l'Hérault) versera à la SCP Dessalces et associés une somme de 1 196 euros (mille cent quatre-vingt-seize euros) en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme B...est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier. '' '' '' '' N° 12MA03363 2 hw 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.