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12MA03790

CETATEXT000029177012 J6_L_2014_06_000001203790 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/17/70/CETATEXT000029177012.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10/06/2014, 12MA03790, Inédit au recueil Lebon 2014-06-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03790 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE JAIDANE Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA03790, présentée pour Mme E...demeurant..., par MeA... ; Mme D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201676 du 6 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mars 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision de l'obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois et à ce qu'il soit mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 novembre 2012 rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée par MmeD... ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-657 du 11 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience : Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2014 le rapport de Mme Lopa Dufrénot ;

  1. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par MmeD..., de nationalité cap-verdienne, née en 1970, tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que l'arrêté en cause du préfet des Alpes-Maritimes du 27 mars 2012 a été signé par M. C...B..., sous-préfet, directeur de cabinet ; que, par arrêté n° 2012-218 du 17 février 2012, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 11-2012 du même jour, le préfet des Alpes-Maritimes a, aux termes de l'article 2, habilité M. B...à signer " les décisions relatives aux mesures d'éloignement (arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière, décisions de placement en rétention administrative dans des locaux non pénitentiaires et les décisions de sortie de ces locaux) et tous les documents se rapportant au contentieux du séjour (mémoires, pouvoirs et mandats de représentation devant tout type de juridictions administratives et judiciaires), les décisions d'assignation à résidence ainsi que les interdictions de retour sur le territoire français, les décisions rapportant l'ensemble de ces mesures " ; qu'au nombre de ces décisions ne figurent pas les refus de titre de séjour ; que, dès lors, Mme D...est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué en tant qu'il porte refus d'admission au séjour a été pris par une autorité incompétente ; qu'eu égard à l'illégalité de cette décision, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale ; que, par suite, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 mars 2012 doit être annulé ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d' un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; et qu'aux termes de l'article L.911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ;
  5. Considérant qu'eu égard au motif retenu, le présent arrêt implique seulement que le préfet des Alpes-Maritimes réexamine la demande de titre de séjour présentée par MmeD... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  7. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 6 août 2012 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 mars 2012 sont annulés. Article 2 : Il est prescrit au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme D...dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : L'État versera à Mme D...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 12MA03790 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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