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12MA04120

CETATEXT000029177014 J6_L_2014_06_000001204120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/17/70/CETATEXT000029177014.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10/06/2014, 12MA04120, Inédit au recueil Lebon 2014-06-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04120 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE ROSSLER Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2012, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA04120, présentée pour M. C...demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201957 du 2 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juin 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision de l'obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 ; ........................................................................................................ Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience : Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2014 le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur ;

  1. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par M.B..., de nationalité sri-lankaise, né le 11 août 1980, tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant qu'il est constant que M. B...est entré en France en 2001 à l'âge de vingt ans pour rejoindre sa mère, titulaire d'une carte de résident ; que, dans le cadre de l'instruction de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a consulté, en application de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour ; que la commission a émis le 10 mai 2010 un avis défavorable aux motifs que l'intéressé ne maîtrise pas la langue française n'établit, pas son intégration à la société française et n'est pas démuni de tout lien avec son pays d'origine où réside sa soeur ; que le préfet s'est notamment fondé sur cet avis pour opposer un refus à la demande de titre ; que, toutefois, le préfet, qui n'a présenté d'observations en défense ni en première instance ni en appel, ne conteste pas que M. B...résidait depuis plus de 10 ans en France, où vit sa mère titulaire d'une carte de résident et où il a noué des liens privés, et justifiait d'une promesse d'embauche ; qu'ainsi, et alors même que son pére était décédé, il a pu conserver quelques liens familiaux dans son pays d'origine, l'arrêté en cause a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels il a été pris ; que, dès lors, la décision contestée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes doit être annulé ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, et sans qu'il soit besoin d'examiner sur l'autre moyen de la requête, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d' un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; et qu'aux termes de l'article L.911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
  6. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à M. B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions à fin d'astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  8. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 2 octobre 2012 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 1er juin 2012 sont annulés. Article 2 : Il est prescrit au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B...un titre séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : L'État versera à M. B...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 12MA04120 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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