CETATEXT000029177020 J6_L_2014_06_000001204750 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/17/70/CETATEXT000029177020.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 23/06/2014, 12MA04750, Inédit au recueil Lebon 2014-06-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04750 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2012, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée sous le n° 12MA04750, présentée pour Mme B...D..., demeurant..., par la SCP Dessalces et associés ; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203597 du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2012 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " ou " salarié " à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous la même condition d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros à verser à la SCP Dessalces et associés, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2014 le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur ;
- Considérant que MmeE..., née en 1981, de nationalité marocaine, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; que l'intéressée interjette appel du jugement du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté n°2012-I-148 du 23 janvier 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département le même jour et accessible aux public sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Hérault a habilité M. A...C..., sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault et notamment en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l'Etat, à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre " ; que les actes, arrêtés et décisions visés comprennent nécessairement les décisions en matière de police des étrangers ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour à Mme D...que le préfet qui n'a pas l'obligation de mentionner toutes les circonstances de fait, a rappelé les considérations de droit qui en constituent le fondement et a précisé également les éléments de fait qui l'ont conduit à considérer qu'elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour, notamment les circonstances qu'elle est célibataire, sans charge de famille et conserve des attaches familiales dans son pays d'origine ; que, alors même que sa relation amoureuse avec un compatriote et la présence de son " frère de lait " en France ne sont pas mentionnése, l'arrêté en cause répond aux exigences posées par les articles 1er et 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de MmeE... ; que par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressée doivent être écartés ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l' ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (... ) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant que Mme D...n'établit pas par les pièces produites aux débats dont la plupart date de 2011, sa présence continue en France depuis 2009 ; que, alors même que son " frère de lait " titulaire d'un titre de séjour est présent en France, elle ne justifie pas être dépourvue de toutes attaches privées et familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et où résident sa mère ainsi que ses frères et soeurs ; que la relation amoureuse avec un compatriote dont elle se prévaut est récente ; que l'intéressée n'en établit pas sa stabilité ; qu'ainsi, alors même que Mme D...aurait noué des liens privés en France, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de son séjour, le refus de titre de séjour ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les circonstances que la requérante est titulaire d'une promesse d'embauche, dispose d'un logement et qu'elle est la petite fille d'un ancien combattant ne sont pas de nature à établir que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste sur l'appréciation de sa situation personnelle ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées notamment à l'article L. 313-11, ou des stipulations de portée équivalente d'une convention internationale relatives aux titres délivrés de plein droit, et non du cas de tous les étrangers qui s'en prévalent ; que par suite, dès lors, ainsi qu'il a été exposé précédemment, que Mme D...n'entrait pas dans le champ d'application de ces dispositions, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; que Mme D... ne justifie pas de motifs exceptionnels au sens des dispositions sus rappelées, du seul fait de la présence en France de son " frère de lait " et de sa relation amoureuse avec un compatriote alors qu'elle n'établit pas résider en France depuis 2009 ; que la promesse d'embauche qu'elle verse au dossier ne saurait davantage constituer à elle seule un tel motif ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit au point n° 2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions issues de la transposition de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 que les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de séjour qu'elles accompagnent ;
- Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point n° 5 ci-dessus, la décision faisant obligation à Mme D...de quitter le territoire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté en cause que le préfet de l'Hérault aurait omis de prendre en compte la situation personnelle de l'intéressée et se serait cru en compétence liée pour prononcer une mesure d'éloignement ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision, et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment exposés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., à la la SCP Dessalces et associés et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 12MA04750 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.