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13MA00489

CETATEXT000029177026 J6_L_2014_06_000001300489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/17/70/CETATEXT000029177026.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 24/06/2014, 13MA00489, Inédit au recueil Lebon 2014-06-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00489 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES GONAND Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 24 janvier 2013, présentée pour M. C...A..., élisant domicile... ; M. A...demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1205908 rendu le 22 novembre 2012 par le tribunal administratif de Marseille ; - d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour en date du 4 juillet 2012 ; - d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 196 euros qui sera versée à Me B...en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour M.A... ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, est bénéficiaire d'un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier valable jusqu'au 17 juin 2014 ; que, le 23 mai 2012, il a toutefois présenté, par l'intermédiaire de son avocat, une demande d'admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de considérations d'ordre familial ainsi qu'une demande de titre de séjour en qualité de salarié en faisant valoir que son employeur envisageait de le recruter dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ; que, par un arrêté en date du 4 juillet 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à cette demande de titre de séjour ; que M. A... interjette appel du jugement en date du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté précité ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction ; Sur le refus de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. / (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
  4. Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. A... a bénéficié, tous les ans depuis 1992, de contrats d'introduction de travailleur agricole saisonnier d'une durée de trois à six mois et a été mis, à ce titre, en possession de titres de séjour " travailleur saisonnier ", il est toutefois constant qu'il est retourné dans son pays d'origine à l'issue de chacun de ces contrats comme il s'était au demeurant engagé à le faire ; que, dès lors, la durée de sa présence au Maroc a été au moins équivalente à celle de sa présence sur le territoire français ; que, par ailleurs, si M. A... se prévaut de la présence en France de sa soeur, titulaire d'une carte de résident, de son frère de nationalité française, de sa fille mariée à un ressortissant français et de sa petite-fille, il ressort néanmoins des pièces du dossier que son épouse et trois autres de ses enfants résident au Maroc où il n'est donc pas dépourvu d'attaches familiales ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a, en refusant de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris l'arrêté litigieux ; qu'il n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles sont relatives à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; Sur le refus de titre de séjour en qualité de salarié :
  5. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que M. A...ait été bénéficiaire d'un titre de séjour de trois ans en qualité de travailleur saisonnier et se soit, en cette qualité, engagé à repartir dans son pays d'origine à l'expiration de chacun de ses contrats de travail saisonniers, n'excluait pas qu'il puisse présenter, dans le cadre d'un changement de statut, une demande de titre de séjour en qualité de salarié ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; que ces stipulations et dispositions sont équivalentes en ce qu'elles imposent à l'étranger qui souhaite exercer une activité salariée en France de bénéficier d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ;
  7. Considérant qu'il ressort de la décision attaquée que le préfet des Bouches-du-Rhône a opposé à M. A...la circonstance qu'il n'était pas bénéficiaire d'un contrat de travail visé ; que, cependant, aux termes de l'article R. 5221-16 dudit code applicable à la situation du requérant qui, au moment de sa demande d'autorisation de travail, ne résidait pas en France : " Lorsque l'étranger ne réside pas sur le territoire national, la demande est adressée : 1° Lorsque l'employeur est établi en France, au préfet du département dans lequel se trouve l'établissement auquel l'étranger sera rattaché ou dans lequel se trouve le domicile du particulier qui se propose de l'embaucher (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet du département dans lequel se trouve l'établissement qui souhaite recruter l'étranger est seul compétent pour délivrer une autorisation de travail ; qu'au cas particulier, M. A...avait déposé, auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, un dossier constitué de la demande d'autorisation de travail signée de l'EARL " Les vergers de Verquières " qui souhaitait le recruter, l'extrait K bis de cette société, l'engagement de l'employeur de le recruter dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'une durée supérieure à un an, ainsi que l'annexe relative au versement par l'employeur à l'office français de l'immigration et de l'intégration de la taxe due pour l'emploi d'un salarié étranger en France ; que, dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône, à qui il appartenait de se prononcer sur la demande d'autorisation de travail présentée par l'intéressé ne pouvait refuser de faire droit à sa demande au motif que ce dernier n'était pas titulaire d'un contrat de travail visé ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté attaqué le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler, dans cette mesure, le jugement attaqué ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  9. Considérant que l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2012 au motif précité n'implique pas nécessairement que le préfet délivre à l'intéressé le titre de séjour sollicité mais implique seulement qu'il réexamine la demande présentée par M. A...en qualité de salarié ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  10. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre./ Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. / Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. /Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. " ;
  11. Considérant que M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 196 euros qui sera versée à Me B...sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 juillet 2012 est annulé en tant qu'il a refusé l'admission au séjour de M. A... en qualité de travailleur salarié. Article 2 : Le jugement n° 1205908 rendu le 22 novembre 2012 par le tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Me B...la somme de 1 196 euros (mille cent quatre vingt seize euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre de l'intérieur, au préfet des Bouches-du-Rhône et à MeB.... '' '' '' '' N° 13MA004892 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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