CETATEXT000029177028 J6_L_2014_06_000001300660 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/17/70/CETATEXT000029177028.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10/06/2014, 13MA00660, Inédit au recueil Lebon 2014-06-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00660 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE JAIDANE M. Renaud THIELE Mme FELMY Vu, sous le n° 13MA00660, la requête enregistrée le 12 février 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203646 du 24 janvier 2013 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 5°) de condamner l'Etat à verser au cabinet d'avocat, qui déclare renoncer à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2014, le rapport de M. Thiele, rapporteur ;
- Considérant que M.C..., ressortissant tunisien né le 18 mai 1993, est entré en France le 22 août 2012 sous couvert d'un visa valable 90 jours ; que, le 23 août 2012, il a demandé à être admis au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, par arrêté du 2 octobre 2012, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français au motif que le médecin de l'agence régionale de santé avait été d'avis que, si le défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existait un traitement approprié en Tunisie et que l'état de santé de M. C...lui permettait de voyager sans risque ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'une autorité administrative peut, sans s'estimer tenue de suivre un avis rendu à titre consultatif, s'en approprier les termes ; que, dès lors et contrairement à ce que soutient M.C..., le tribunal administratif pouvait, sans entacher son jugement d'une contradiction des motifs, juger que le préfet s'était approprié le sens de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et que, dès lors, il ne s'était pas estimé en situation de compétence liée ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (...) - refusent une autorisation (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la demande de M. C... que celui-ci s'est prévalu des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, l'arrêté attaqué mentionne le fait que M. C...n'a pas justifié " de circonstances humanitaires exceptionnelles " ; qu'en citant ainsi les termes de l'article L. 313-14 dont l'application avait été sollicitée par M.C..., le préfet n'a laissé subsister aucune ambiguïté quant au fondement textuel de sa décision ; que celle-ci est ainsi suffisamment motivée en droit ;
- Considérant, par ailleurs, que si les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 imposent en principe que les décisions de refus d'admission au séjour comportent les éléments de fait qui les ont fondées, le secret médical interdit au médecin de l'agence régionale de santé de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine ; que, dès lors, ni l'avis dudit médecin, ni l'arrêté préfectoral pris au seul vu de cet avis, sans que l'autorité administrative compétente ait pu consulter le dossier médical de l'intéressé, ne peuvent dès lors comporter d'indication factuelle relative à la pathologie de l'intéressé ; que, dans ces conditions, la seule mention de l'appréciation faite par le médecin de l'agence régionale de santé satisfait à l'exigence de motivation résultant des dispositions précitées ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, si le préfet a, dans sa décision, cité l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, il ressort des termes mêmes du considérant suivant, qui précise que " M. C...(...) n'a, par ailleurs, fait état dans sa demande, d'aucune impossibilité pour lui d'accéder de façon concrète à des soins appropriés dans son pays d'origine ni justifi[é] de circonstances humanitaires exceptionnelles ", qu'il ne s'est pas pour autant cru en situation de compétence liée pour suivre cet avis ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
- Considérant que la circonstance, au demeurant non établie, que M. C...n'aurait pas effectivement accès aux soins disponibles en Tunisie est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que, dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, les dispositions précitées de l'article L. 313-11, 11° du code posent une condition tenant à l'absence d'un traitement approprié, sans considération des éventuels obstacles financiers à l'accès effectif aux soins, en l'absence de circonstance humanitaire exceptionnelle ; que, dès lors, ni le préfet, ni les premiers juges n'avaient à rechercher s'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement complet et approprié dans son pays d'origine ;
- Considérant, par ailleurs, que, conformément aux principes régissant la charge de la preuve devant la juridiction administrative, il incombe, en principe, aux requérants d'établir le bien-fondé de leurs allégations ; que M. C...produit un certificat médical émanant d'un neurologue, qui atteste de ce qu'il souffre d'une " encéphalopathie convulsivante secondaire à une asphyxie périnatale, avec convulsions paralysie diaphragmatique gauche, diplégie spastique et retard du développement psychomoteur ", affection très invalidante qui nécessite son placement dans un centre spécialisé ; que, toutefois, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que la pathologie de M. C...était stabilisée et que la prise en charge dont celui-ci devait faire l'objet était sociale et non plus médicale ; que M. C... n'établit pas la nécessité d'une prise en charge médicale ; qu'à cet égard, si le Pr. Monastiri, médecin traitant de M. C... en Tunisie, certifie " que [l'] état de santé [de ce dernier] nécessite une prise en charge spécialisée à l'étranger (France) " et que " cette prise en charge ne peut être satisfaite en Tunisie ", ce certificat n'indique pas la nature du traitement nécessaire, ni d'ailleurs la nature des obstacles à une prise en charge spécialisée ; que, dans ces conditions, M. C...n'établit pas qu'il remplissait les conditions prévues par le 11° de l'article L. 313-11 du code ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; / (...) " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 8, M. C...n'établit pas l'absence d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le 10° de l'article L. 511-4 du code faisait obstacle à ce qu'il lui fût fait obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 2 octobre 2012 ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au ministre de l'intérieur et à MeA.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 13MA00660 2 hw 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.