CETATEXT000029177030 J6_L_2014_06_000001301015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/17/70/CETATEXT000029177030.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 24/06/2014, 13MA01015, Inédit au recueil Lebon 2014-06-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01015 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES JAIDANE Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 7 mars 2013 présentée pour l'Eurl Euro Façades dont le siège social est situé chez Techno Pool, 1 traverse du 24 août à Antibes
(06600), par Me B...C... ; Elle demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1102841 rendu le 8 janvier 2013 par le tribunal administratif de Nice ; - d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 1er décembre 2010 par laquelle lui a été refusée une autorisation de travail pour l'embauche de M. A... D..., ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique ; - d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de l'autoriser à introduire M. A... D... en France et de délivrer à ce dernier une autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande avec, durant le temps de ce réexamen, délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;
- Considérant que M. A...D..., de nationalité tunisienne, a bénéficié, dans le cadre de l'accord susvisé du 4 décembre 2003, d'un titre de séjour en qualité de jeune professionnel pour la période du 1er mars 2009 au 20 septembre 2010 ; qu'il a, à ce titre, travaillé au sein de l'Eurl Euro Façades en qualité de peintre façadier ; que ladite Eurl a présenté, avant le terme de la période de validité du titre de séjour de son salarié, une demande d'autorisation de travail dans le cadre de l'accord susvisé en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; que, par un premier arrêté en date du 16 septembre 2010, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande ; que l'Eurl Euro Façades a alors adressé, le 12 octobre 2010, une nouvelle demande aux mêmes fins ; que, par une décision en date du 1er décembre 2010, le préfet des Alpes-Maritimes a, de nouveau, rejeté sa demande ; que l'entreprise requérante a alors, par lettre en date du 16 décembre 2010, saisi le ministre de l'intérieur d'un recours hiérarchique ; que le 7 janvier 2011, le ministre de l'intérieur l'a invitée à compléter son dossier, ce qui fut fait par lettre réceptionnée le 26 janvier 2011 ; qu'estimant avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet dans un délai de deux mois à compter de la réception par le ministre de l'intérieur des pièces complémentaires sollicitées, l'Eurl Euro Façades a saisi le tribunal administratif de Nice d'un recours dirigé contre la décision implicite de rejet susmentionnée ; que l'Eurl Euro Façades interjette appel du jugement en date du 8 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions dirigées contre ladite décision implicite et demande, en outre, à la Cour d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 1er décembre 2010 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 1er décembre 2010 :
- Considérant que l'Eurl Euro Façades se bornait, en première instance, à demander l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur née sur son recours hiérarchique ; que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 1er décembre 2010, présentées pour la première fois en appel, sont nouvelles et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le 16 février 2011, soit avant l'expiration du délai de deux mois faisant suite à la réception d'un recours hiérarchique complet, le ministre de l'intérieur a, quelles que soient les conditions de notification de cette décision qui n'ont aucune incidence sur son existence même, explicitement refusé de faire droit à la demande présentée par l'Eurl Euro Façades ; que, par suite, aucune décision implicite de rejet n'est née le 26 mars 2011 ; qu'il suit de là que les conclusions dirigées contre cette décision inexistante sont irrecevables ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur une prétendue omission de statuer sur un des moyens dirigés contre cette décision inexistante, que l'Eurl Euro Façades n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de ladite décision implicite de rejet ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par l'entreprise requérante ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'Eurl Euro Façades est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Eurl Euro Façades, au ministre de l'intérieur et au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 13MA010152 335-06 Étrangers. Emploi des étrangers.