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13MA02110

CETATEXT000029177032 J6_L_2014_06_000001302110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/17/70/CETATEXT000029177032.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10/06/2014, 13MA02110, Inédit au recueil Lebon 2014-06-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02110 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE HAMZA M. Renaud THIELE Mme FELMY Vu, sous le n° 13MA02110, la requête enregistrée le 31 mai 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par MeB... ; M. C... demande à la cour : 1°) d'infirmer le jugement n° 1300412 du 30 avril 2013 du tribunal administratif de Nîmes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2012 par lequel le préfet du Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 2012/218 du 7 décembre 2012 par lequel le préfet du Vaucluse a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer son dossier dans le mois qui suivra la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ; 5°) de condamner le préfet du Vaucluse à verser à MeB..., en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, une somme de 1 000 euros ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2014, le rapport de M. Thiele, rapporteur ;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant marocain né en 1965, est entré pour la première fois en France en 2001, sous couvert d'un visa " travailleur saisonnier " ; qu'il a travaillé en France sous contrats de travail saisonnier jusqu'en 2008 ; que, le 13 octobre 2008, il a demandé à être admis au séjour ; que, par arrêté du 11 mai 2009, le préfet a rejeté cette demande ; que cette décision est devenue définitive à la suite du rejet du recours présenté par M. C... ; que, le 7 février 2012, il a à nouveau demandé à être admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 ou sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, par arrêté du 7 décembre 2012, le préfet du Vaucluse a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français, au motif, d'une part, qu'il n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et ses six enfants, et, d'autre part, que l'employeur de M. C..., saisi d'une demande de la part des services de l'emploi à qui le préfet avait transmis la promesse d'embauche produite par M.C..., n'avait pas répondu à cette demande ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (...) - refusent une autorisation (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  3. Considérant que l'arrêté attaqué, qui précise notamment que M. C...n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et ses six enfants, est suffisamment motivé en fait, nonobstant la circonstance qu'elle ne fait pas état de la présence en France de la mère de M.C..., ni des années de travail en France de ce dernier ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que la motivation de l'arrêté attaqué permet d'établir que la situation de M. C...a fait l'objet d'un examen particulier ; qu'aucune règle ni aucun principe ne faisait obligation à l'administration, qui avait adressé à l'employeur de M. C... une demande de renseignements en vue de compléter les informations dont elle disposait en vue, le cas échéant, d'une admission exceptionnelle par le travail, de réitérer sa demande alors que le premier courrier était revenu non réclamé ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que M. C...a travaillé de 2001 à 2008, à raison de huit mois environ par an, en qualité de travailleur saisonnier, et réside de manière continue en France depuis le 30 avril 2008 ; qu'en outre, sa mère ainsi que ses frères et soeurs résident régulièrement en France ; que son fils aîné, Ali, travaille également en France en qualité de travailleur saisonnier ; qu'enfin, il justifie d'une promesse d'embauche ; qu'enfin, il justifie, par la production d'un certificat établi le 5 janvier 2012 par le DrD..., que l'état de santé de sa mère, âgée de 77 ans, nécessitait l'assistance d'une personne ; que, toutefois, l'épouse et les autres enfants de M. C...résident au Maroc ; qu'il n'est pas établi que la mère de M. C... ne pourrait recevoir l'aide de ses autres enfants ; que, dès lors, et eu égard aux conditions du séjour en France de M.C..., ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Vaucluse aurait fait une inexacte application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  10. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. " ;
  11. Considérant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ;
  12. Considérant, toutefois, que les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
  13. Considérant, néanmoins, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard aux circonstances évoquées au 6, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'un refus de séjour sur la situation personnelle de M. C... ;
  14. Considérant, par suite, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2012/218 du 7 décembre 2012 par lequel le préfet du Vaucluse a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre de l'intérieur et à Me B.... Copie en sera adressée au préfet du Vaucluse. '' '' '' '' N° 13MA02110 2 hw 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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