CETATEXT000029177034 J6_L_2014_06_000001303150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/17/70/CETATEXT000029177034.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10/06/2014, 13MA03150, Inédit au recueil Lebon 2014-06-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03150 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE BOUSQUET-BELLET Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme FELMY Vu I) la requête, enregistrée le 18 juillet 2013, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA03150, présentée pour Mme A...C...épouseD..., demeurant à..., par Me G...; Mme C...épouse D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302355 du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la constatation qu'elle remplit les conditions pour prétendre à la qualité de réfugié, à titre subsidiaire, à la protection subsidiaire prévue par l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à titre infiniment subsidiaire, à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mars 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) à titre principal, de constater qu'elle remplit les conditions pour prétendre à la qualité de réfugié, à titre subsidiaire, à la protection subsidiaire prévue par l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à titre infiniment subsidiaire, d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; .......................................................................................................... Vu II) la requête, enregistrée le 18 juillet 2013, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA03151, présentée pour M. F...D..., demeurant à..., par Me G...; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302360 du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la constatation qu'il remplit les conditions pour prétendre à la qualité de réfugié, à titre subsidiaire, à la protection subsidiaire prévue par l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à titre infiniment subsidiaire, à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mars 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) à titre principal de constater qu'il remplit les conditions pour prétendre à la qualité de réfugié, à titre subsidiaire, à la protection subsidiaire prévue par l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à titre infiniment subsidiaire, d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ......................................................................................................... Vu la Convention de Genève ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-657 du 11 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience : Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2014 le rapport de Mme Lopa Dufrénot, 1. Considérant que les requêtes n°s 13MA03150 et 13MA03151 présentées pour Mme C...épouse D...et son conjoint, M.D..., présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; 2. Considérant que par deux arrêtés du 4 mars 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté les demandes d'admission au séjour présentées par M. et MmeD..., de nationalité algérienne, au titre de l'asile, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. et Mme D...relèvent appel des jugements du 18 juin 2013 par lesquels le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à constater qu'ils remplissent les conditions pour prétendre à la qualité de réfugié, à titre subsidiaire, à la protection subsidiaire et à l'annulation de ces arrêtés ; Sur les conclusions tendant à l'obtention de la qualité de réfugié et de la protection subsidiaire: 3. Considérant qu'en vertu de l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée. " ; que selon l'article L. 712-1 du même code : " ... le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes :
- a)La peine de mort ;
- b)La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
- c)S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. " ; qu'aux termes de l'article L. 731-2 du même code : " La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, prises en application des articles L. 711-1, L. 712-1 à L. 712-3 et L. 723-1 à L. 723-3. " ; qu'en vertu de l'article L.111-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est la juridiction administrative suprême. Il statue souverainement sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par les diverses juridictions administratives ainsi que sur ceux dont il est saisi en qualité de juge de premier ressort ou de juge d'appel " ; 4. Considérant que M.et Mme D...ont sollicité la qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire, qui leur ont été refusés par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 août 2011, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile par décisions du 5 septembre 2012 contre lesquelles les requérants ne présentent pas de conclusions qu'il y aurait lieu de transmettre au Conseil d'Etat ; que les conclusions de M. et Mme D...tendant à l'octroi du statut de réfugié et de la protection subsidiaire, qui ne relèvent pas de la compétence du juge administratif de droit commun, ne peuvent qu'être rejetées, comme irrecevables ; Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés préfectoraux : 5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5°) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; 6. Considérant que M. et Mme D...soutiennent avoir fixé le centre de leur vie familiale avec leurs enfants en France depuis leur arrivée le 15 avril 2011 après avoir quitté l'Algérie ; que, toutefois, les requérants ne contestent pas conserver des attaches privées et familiales dans leur pays d'origine ; que s'ils font état de la présence en France de membres de leur famille, de nationalité française, les intéressés se bornent à produire la copie des cartes nationales d'identité de MM. D...ainsi que MM. et E...B...sans préciser leurs liens de parenté ; que, dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour, en refusant de délivrer à M. et Mme D...un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels les arrêtés en cause ont été pris ; que, dès lors, les décisions contestées n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 6 5° de l'accord franco algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 7. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des termes de leurs requêtes que les requérants doivent être regardés comme ayant invoqué la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyen opérant à l'appui de conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de renvoi ; 8. Considérant que, comme il a été dit, leurs demandes tendant à se voir reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, à se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ont été rejetées ; que les requérants invoquent l'agression dont a été victime Mme D...à son domicile en Algérie, le 4 septembre 2010, en représailles des refus opposés par M. D...commerçant à une demande de rançon et le défaut d'investigations sérieuses des autorités policières ; que, toutefois, nonobstant les troubles dont souffre MmeD..., il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des attestations produites, que les requérants seraient soumis à des risques réels et sérieux pour leur intégrité physique et susceptibles de faire l'objet de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de Mme C...épouse D...et de M. D...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouseD..., à M. F... D...et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° s 13MA03150, 13MA03151 2 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.