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14MA00641

CETATEXT000029177040 J6_L_2014_06_000001400641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/17/70/CETATEXT000029177040.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 24/06/2014, 14MA00641, Inédit au recueil Lebon 2014-06-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00641 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES GONAND Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 10 février 2014, présentée pour M. C...A...élisant domicile... ; M. A...demande à la Cour : - de surseoir à l'exécution du jugement n° 1303508 rendu le 23 septembre 2013 par le tribunal administratif de Marseille ; - d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 400 euros qui sera versée à Me B...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - et les observations de Me B...pour M.A... ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, a présenté, le 20 mars 2013, auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par un arrêté en date du 23 avril 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel serait renvoyé l'intéressé à défaut de se conformer à ladite obligation ; que M. A...demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 23 septembre 2013 par lequel sa requête dirigée contre l'arrêté précité a été rejetée ;
  2. Considérant, cependant, que, par arrêt n° 14MA00640 du même jour, la Cour a statué sur la requête en annulation présentée contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 septembre 2013 ; que, par suite, la requête enregistrée sous le n° 14MA00641 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A...sur le fondement desdites dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M.A.... Article 2 : Les conclusions présentées par M. A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 14MA006412 54-03-06 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.