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13DA00829

CETATEXT000029177057 J7_L_2014_06_000001300829 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/17/70/CETATEXT000029177057.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 26/06/2014, 13DA00829, Inédit au recueil Lebon 2014-06-26 CAA de DOUAI 13DA00829 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL DAMC Mme Marie-Odile Le Roux M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2013, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par la SELARL Vaysse, Dussart ; M. et Mme A...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101830 du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 mai 2009 du conseil municipal de Rouen modifiant le plan local d'urbanisme ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 15 mai 2009 ; 3°) de mettre à la charge du maire de la commune de Rouen la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur, - et les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public ; 1. Considérant que, par une délibération du 15 mai 2009, le conseil municipal de Rouen a approuvé la modification du plan local d'urbanisme, initialement adopté par une délibération du 24 septembre 2004 ; que cette modification a porté, notamment, sur le changement du zonage des environs de la place Jeanne d'Arc, située au Nord-Est de Rouen, à l'intersection de la rue de Reims et de la rue Saint-Michel ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté, pour tardiveté, leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 mai 2009 ; 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25: / (...) /

  1. b)La délibération qui approuve, modifie, révise ou abroge un plan local d'urbanisme, en application de l'article L. 123-13 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-25 du même code : " Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie (...). Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. / Il est en outre publié : /
  2. a)Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus ; / (...) / Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. / (...) / L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué " ; 4. Considérant que la commune de Rouen établit avoir, non seulement, affiché la délibération attaquée en mairie à compter du 19 mai 2009 et publié cette décision en page 2 du recueil des actes administratifs de la commune concernant le deuxième trimestre 2009, mais également avoir fait paraître une mention de celle-ci en caractères apparents dans le journal Paris-Normandie le 21 mai 2009 ; que la délibération ainsi publiée indiquait que " les dispositions en faveur de la mixité sociale dans l'habitat qui avaient été intégrées au plan local d'urbanisme (PLU) par modification du 12 juillet 2007 méritent d'être renforcées et étendues aux petits programmes de logements ainsi qu'à l'ensemble de secteurs habités de la ville " ; qu'en outre, la mention de l'affichage dans la presse était ainsi rédigée : " par délibération du 15 mai 2009, le conseil municipal de Rouen a approuvé la modification du plan local d'urbanisme (PLU) de ROUEN. La modification du PLU avait notamment pour objectif de renforcer les dispositions en faveur de la mixité sociale dans l'habitat. Cette modification fut également l'occasion (...) d'opérer plusieurs autres adaptations réglementaires " ; que les publications ainsi effectuées comportaient les éléments d'information nécessaires sur la nature et la consistance du projet de modification du plan local d'urbanisme en litige ; que si, en revanche, elles n'indiquaient pas que la modification du plan local d'urbanisme adoptée le 15 mai 2009 en faveur de la mixité sociale dans l'habitat concernait précisément le secteur de la place Jeanne d'Arc où ils résident, cette circonstance n'a pas empêché les requérants d'avoir eu une connaissance suffisante du contenu de la décision et n'a pas, dès lors, pu être de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux ; qu'ainsi, compte tenu du caractère complet des formalités d'affichage, la demande de M. et Mme A...qui n'a été déposée que le 1er juillet 2011 devant le tribunal administratif de Rouen, soit plus de deux ans après l'achèvement des publications requises par l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme, était, au regard de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, tardive et, par suite, irrecevable ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté leur demande pour tardiveté ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme A...une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Rouen et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : M. et Mme A...verseront à la commune de Rouen la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et à la commune de Rouen. ''''''''N°13DA00829 2 68-01-01-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Modification et révision des plans.

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