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13VE00512

CETATEXT000029182911 J0_L_2014_06_000001300512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/18/29/CETATEXT000029182911.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 03/06/2014, 13VE00512, Inédit au recueil Lebon 2014-06-03 CAA de VERSAILLES 13VE00512 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BRUN Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 14 février 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Brun, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1001262 en date du 13 décembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en annulation de la décision du 7 septembre 2009 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'échanger son permis de conduire turc contre un titre français ; 2° d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à cet échange, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient avoir produit un permis de conduire turc authentique, ainsi que divers justificatifs de cette authenticité (document original en langue turque et traduction assermentée, certificat délivré par l'officier de police de Mus, lieu de délivrance de ce permis de conduire) ; qu'aucune substitution de photographie ni de date n'est intervenue ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, - et les observations de Me Brun, pour M.B... ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant turc bénéficiaire de la qualité de réfugié politique, a sollicité, le 23 juillet 2009, l'échange de son permis de conduire turc contre un titre de circulation français ; qu'il relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en annulation de la décision du 7 septembre 2009, par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de procéder à l'échange sollicité ;
  2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-
  3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 11 de l'arrêté ministériel du 8 février 1999 applicable en l'espèce : " En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré. " ;
  4. Considérant qu'en raison même de leur statut, certaines personnes à qui la qualité de réfugié a été reconnue ne sont pas en mesure de bénéficier du concours des autorités de leur pays d'origine lorsque celui-ci est normalement nécessaire pour l'exercice de leurs droits ; que, dans ces conditions, et eu égard aux stipulations de l'article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la procédure prévue à l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 pour authentifier un titre de conduite étranger n'est pas applicable à une personne à qui a été reconnue la qualité de réfugié, demandant l'échange d'un titre délivré dans son Etat d'origine ; que ces stipulations ne font en revanche pas obstacle à ce que les autorités françaises refusent cet échange, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, au motif qu'elles ont établi elles-mêmes l'inauthenticité du titre ;
  5. Considérant que, saisi le 23 juillet 2009, le bureau des fraudes documentaires du ministère de l'intérieur a fait savoir au préfet des Yvelines, lequel a alors transmis le dossier au procureur de la République de Versailles, que le titre de conduite présenté par le requérant était une contrefaçon, par substitution de photographie et changement de date de délivrance ;
  6. Considérant que si M. B...soutient que le document dont il demande l'échange est un authentique permis de conduire turc, ni les pièces produites, déjà écartées en première instance, et constituées d'une attestation de capacité médicale, d'une inscription dans une auto-école et de la facture correspondante ainsi que d'un certificat émanant d'un officier de police turc, ni l'attestation que lui a directement délivrée le consul général de Turquie à Boulogne-Billancourt ne contredisent efficacement les conclusions du bureau de la fraude documentaire ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE00512 2 49-04-01-04-01 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Délivrance.

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