CETATEXT000029182922 J0_L_2014_06_000001301279 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/18/29/CETATEXT000029182922.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 03/06/2014, 13VE01279, Inédit au recueil Lebon 2014-06-03 CAA de VERSAILLES 13VE01279 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS CABINET LATHAM & WATKINS Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2013, présenté pour M. B...A..., demeurant..., par Me Benoist, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1007597 en date du 13 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à la demande de la société Exide Technologies, a annulé les décisions du 11 janvier 2010 de l'inspecteur du travail de la 12ème section des Hauts-de-Seine et du 22 juillet 2010 du ministre chargé du travail portant refus d'autorisation de le licencier ; 2° de rejeter la demande présentée par la société Exide Technologies devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 3° de mettre à la charge de la société Exide Technologies la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la demande d'autorisation de le licencier est intervenue dans un contexte tendu entre la direction et son syndicat, et en période de sévère compression des effectifs ; - la pratique de remboursement de notes de frais qui lui est reprochée était tolérée et même préconisée dans l'entreprise ; - la procédure suivie est irrégulière (deux entretiens préalables en l'absence de fait nouveau, licenciement prononcé plus d'un mois après le dernier entretien, faits prescrits, défaut de contradictoire, comité d'entreprise mal informé et présidé par une personne incompétente) ; - le licenciement n'est pas justifié au fond ; - le jugement est insuffisamment motivé ; - il existe un lien entre l'autorisation de licenciement et les mandats détenus par M. A... ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., salarié depuis 1995 de la société Exide Technologies en qualité d'attaché commercial et par ailleurs délégué du personnel suppléant, membre du comité d'établissement, membre suppléant du comité central d'entreprise et membre du CHSCT, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions de l'inspecteur du travail du 11 janvier 2010, confirmée le 22 juillet 2010 par le ministre chargé du travail, portant refus d'autorisation de le licencier, pour motif disciplinaire ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que le jugement attaqué, qui se prononce sur la matérialité et la gravité des faits reprochés à M.A..., est suffisamment motivé ; Sur la légalité des décisions des 11 janvier et 22 juillet 2010 :
- Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
- Considérant, en premier lieu, que M. A...reprend sans changement en appel les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure suivie, s'agissant de la prescription des faits fautifs, de l'absence de mention de la sanction envisagée sur la convocation à l'entretien préalable, du défaut de contradictoire de l'entretien préalable, de l'irrégularité de la consultation du comité d'entreprise, et de l'incompétence du président dudit comité ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges qui sont suffisamment circonstanciés ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si M. A...soutient qu'en le convoquant les 22 octobre et 10 novembre 2010 à deux entretiens préalables successifs, son employeur a méconnu les dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail qui prévoient la tenue d'un seul entretien préalable, il ressort des pièces du dossier que des éléments nouveaux ayant été portés à la connaissance de la société le 22 octobre 2010, cette dernière était fondée à diligenter une nouvelle procédure de licenciement ;
- Considérant, en troisième lieu, que la société Exide Technologies reproche à M. A... d'avoir, au cours de la période courant du 1er juillet au 31 août 2009, falsifié à plusieurs reprises des notes de frais afin d'obtenir le remboursement de frais de restauration qu'il aurait exposés ;
- Considérant que, alors même que le montant de chaque note de frais en cause serait d'environ 15 euros seulement, que M.A..., salarié sans reproche depuis 1995 et n'ayant fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire ni d'aucun avertissement préalable aurait été en déplacement professionnel aux dates correspondantes, les faits fautifs, dont la matérialité est établie par les pièces produites, étaient d'une gravité suffisante pour justifier l'autorisation de licenciement demandée ; qu'en outre, l'allégation selon laquelle des usages en vigueur dans l'entreprise auraient conduit à admettre une telle pratique n'est pas établie par les pièces produites, alors surtout qu'une note de service édictée en décembre 2007 avait strictement défini la procédure à suivre pour le remboursement des notes de frais ;
- Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licencier M. A...pour faute présenterait un lien avec les mandats représentatifs qu'il détenait ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE01279 2 66-07 Travail et emploi. Licenciements.