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13VE03286

CETATEXT000029182936 J0_L_2014_06_000001303286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/18/29/CETATEXT000029182936.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 03/06/2014, 13VE03286, Inédit au recueil Lebon 2014-06-03 CAA de VERSAILLES 13VE03286 4ème Chambre rectif. erreur matérielle C M. BROTONS NUNES Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Nunes, avocat ; M. A...demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle entachant l'ordonnance n° 12VE04219 rendue le 31 octobre 2013 par laquelle le président de la 6ème chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement n° 1206771 du 28 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 3 juillet 2012 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, et obligation de quitter le territoire français ; Le requérant soutient que : - la Cour a omis de répondre au moyen tiré de l'omission à statuer des premiers juges qui ont omis de statuer sur le moyen tiré de la violation notamment des stipulations de l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la Cour a omis de répondre au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, le tribunal n'ayant pas sursis à statuer sur sa demande, alors que sa demande d'aide juridictionnelle était pendante devant le bureau d'aide juridictionnelle ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. " ; qu'ainsi, il n'appartient pas à la Cour, statuant sur une demande de rectification d'erreur matérielle, de remettre en cause une appréciation de nature juridique portée par la Cour sur le litige qui lui était soumis ;
  2. Considérant qu'en soulevant les omissions à statuer dont serait entachée l'ordonnance critiquée, M. A...entend en réalité contester le fondement juridique de ladite ordonnance ; qu'une telle appréciation n'est pas susceptible d'être contestée par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. A...ne peut qu'être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE03286 2 54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.

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