CETATEXT000029182939 J0_L_2014_06_000001303346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/18/29/CETATEXT000029182939.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 03/06/2014, 13VE03346, Inédit au recueil Lebon 2014-06-03 CAA de VERSAILLES 13VE03346 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS AZOULAY-CADOCH Mme Eugénie ORIO Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Azoulay-Cadoch, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°1303689 du 17 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 avril 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - ce manque de motivation met en évidence le fait que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi ; - il méconnaît les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 le rapport de Mme Orio, premier conseiller ;
- Considérant que l'arrêté en litige qui vise les textes applicables et mentionne, en particulier, que M B...est célibataire, ne justifie pas du bien-fondé d'une admission au séjour pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, n'a pas produit de contrat de travail visé par les autorités compétentes et ne peut bénéficier d'une mesure de régularisation à titre gracieux, est suffisamment motivé en droit et en fait ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que si le requérant soutient que l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle, il ressort des termes mêmes de l'arrêté, énoncés au point 1, que le préfet a procédé à un examen de sa situation personnelle ; qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; que ces dernières dispositions n'instituent pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant que M.B..., ressortissant marocain, qui a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fait valoir qu'il réside en France depuis 2006 où il a créé des attaches d'une grande intensité ; que toutefois, le requérant n'établit pas, par les pièces produites qui démontrent uniquement une présence en France, où il a été hébergé par un frère, pour recevoir des soins médicaux, obtenu une carte de transports et un livret d'épargne, la continuité de son séjour en France avant 2010 ; que, par ailleurs, il n'établit pas non plus avoir créé en France des attaches personnelles ; qu'ainsi M. B...ne fait valoir aucune considération humanitaire ou autre motif exceptionnel qui justifierait son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut, par suite, qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces stipulations que l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a pour objet d'assurer l'effectivité des droits et libertés reconnus par la convention précitée, au nombre desquels figure le droit au respect de la vie privée reconnu par l'article 8 précité ;
- Considérant que si un titre de séjour vie privée et familiale peut être délivré de plein droit à un célibataire, c'est sous réserve de l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, M. B...n'établit pas l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France ; que, par ailleurs, le requérant ne conteste pas la présence au Maroc, pays qu'il a quitté à l'âge adulte, de ses parents et de frères et soeurs ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le refus qui lui a été opposé serait discriminatoire ou aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations précitées des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE03346 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.