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13VE03440

CETATEXT000029182943 J0_L_2014_06_000001303440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/18/29/CETATEXT000029182943.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 03/06/2014, 13VE03440, Inédit au recueil Lebon 2014-06-03 CAA de VERSAILLES 13VE03440 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MONCONDUIT Mme Eugénie ORIO Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Monconduit, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°1304781 du 21 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 avril 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 le rapport de Mme Orio, premier conseiller ;

  1. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté en litige et n'est pas contesté que M. A... B..., ressortissant algérien né le 20 octobre 1981, a déposé une demande de titre de séjour, le 17 janvier 2013, pour motif exceptionnel en qualité de salarié ; que l'intéressé interjette régulièrement appel du jugement en date du 21 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 avril 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ; que M. B...n'établit pas, par les seules copies d'un visa de court séjour multi-entrées, valable du 24 avril 2003 au 24 avril 2004 et d'un tampon des autorités algériennes daté du 26 juin 2003 être entré en France à cette date, plus de dix ans avant la décision en litige ; qu'en outre, s'il produit au titre de l'année 2005 une attestation de domiciliation postale auprès d'Emmaüs, des quittances de loyer manuscrites émanant de deux hôtels et des coupons de carte orange sur lesquels l'année n'est pas précisée, et, pour l'année 2007, un certificat d'hébergement délivré par une association " Hôtel social ", deux quittances de loyer d'hôtel et une facture d'achat de frigidaire, ces pièces sont insuffisamment probantes pour justifier de sa présence continue sur le territoire pour ces deux années ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  4. Considérant que M. B...n'établit ni la continuité de sa présence depuis 2003, ni avoir fixé le centre de ses intérêts privés, familiaux, matériels et professionnels en France ; qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, alors que ses parents et sa fratrie vivent en Algérie même si leurs liens seraient distendus ; que dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant applicable aux ressortissants algériens, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou aux articles correspondants de l'accord franco-algérien auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, M. B...ne justifie pas d'une résidence habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu, en application des dispositions précitées, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
  6. Considérant que l'illégalité du refus de certificat de résidence n'étant pas établie, l'exception d'illégalité dudit refus soulevée par M. B...à l'appui des conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE03440 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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