CETATEXT000029182946 J0_L_2014_06_000001303558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/18/29/CETATEXT000029182946.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 03/06/2014, 13VE03558, Inédit au recueil Lebon 2014-06-03 CAA de VERSAILLES 13VE03558 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BENDJEBBOUR Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Bendjebbour, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1305049 du 21 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2013 du préfet du Val-d'Oise portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4° à défaut, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 5° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive la décision portant obligation de quitter le territoire français de base légale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention du 26 septembre 1994 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;
- Considérant que M. A..., né le 14 août 1981, de nationalité malienne, est entré en France en 2007 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 29 mai 2013, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; que M. A... relève appel du jugement du 21 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2013 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que si M. A...soutient que les premiers juges ont commis une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle, ce moyen se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges et est, par suite, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Sur la légalité de l'arrêté du 29 mai 2013 :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à M. A...un titre de séjour au motif que " l'insuffisance de son expérience et de sa qualification professionnelle fait obstacle à ce que sa demande soit regardée comme relevant d'un motif exceptionnel " ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A... produit une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier du béton en date du 24 août 2012, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles il aurait été amené à travailler dans ce domaine dans son pays d'origine ainsi qu'en France ; que si l'intéressé soutient également qu'il réside en France depuis 2007, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de M. A... en estimant que sa demande d'admission au séjour ne répondait pas à un motif exceptionnel ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...)7°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;
- Considérant que M. A...soutient qu'il vit France depuis 2007, qu'il est bien inséré dans la société française et qu'il a un frère et une soeur qui vivent en situation régulière sur le territoire national ; que, par les pièces éparses produites, il n'établit ni la durée, ni la continuité de son séjour en France depuis l'année 2007, à laquelle il prétend y être entré ; qu'ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; qu'en outre, M. A..., qui a déjà fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 15 juillet 2009, n'a jamais été admis à séjourner durablement en France ; que, par suite, eu égard, notamment, aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de la décision litigieuse portant refus de titre de séjour ; qu'ainsi, les moyen tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'au vu des éléments qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision portant refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. A... ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, que dès lors que les moyens d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sont écartés, M. A... n'est pas fondé à invoquer son illégalité, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en dernier lieu, que pour les motifs indiqués précédemment, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE03558 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.