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14VE00094

CETATEXT000029182948 J0_L_2014_06_000001400094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/18/29/CETATEXT000029182948.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 03/06/2014, 14VE00094, Inédit au recueil Lebon 2014-06-03 CAA de VERSAILLES 14VE00094 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS GELIOT Mme Eugénie ORIO Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Geliot, avocat ; Mme A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1305653 du 28 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juin 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation personnelle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - en lui refusant le titre sollicité le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le sérieux de ses études ne saurait être contesté ; elle a toujours protesté contre l'absence de cours ; - elle a obtenu un diplôme après 2009 ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 le rapport de Mme Orio, premier conseiller ; Sur la décision de refus de séjour :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention étudiant doit en outre présenter les pièces suivantes : (...) / 2°) un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement (...) " ;
  2. Considérant que la décision en litige est motivée, d'une part, par le fait que Mme A...ne présente pas de progression effective dans son cursus, qu'elle ne démontre pas que la poursuite de ses études et de sa formation s'inscrivent dans un projet professionnel précis et que le caractère réel et sérieux de ses études n'est pas avéré, d'autre part, par le fait qu'elle a fourni au titre de l'année 2011-2012 une attestation d'inscription à l'Ispem, établissement d'enseignement dont un contrôle réalisé en 2012 a révélé que le directeur vendait à des ressortissants chinois de fausses attestations d'inscriptions ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée ne s'est inscrite auprès de cet établissement que parce qu'elle ne pouvait mener à bien son projet de création de restaurant ; que dans les circonstances de l'espèce, l'attestation d'assiduité à l'Ispem qu'elle produit au titre de l'année 2011-2012 au cours de laquelle elle soutient s'être plainte de l'absence de cours et le relevé de notes établissant sa réussite au MBA au rattrapage ne sont pas, à eux-seuls, de nature à établir la réalité et le sérieux de ses études au cours de cette année ; que le préfet pouvait refuser de renouveler le titre de séjour sollicité pour ce seul motif ; qu'en tout état de cause, à supposer authentiques les documents produits au titre de l'année 2012-2013, la requérante, qui a déjà obtenu un Master 2 en 2011, ne démontre ni de progression dans ses études ni que celles-ci s'inscriraient dans un projet professionnel précis, dès lors qu'elle ne peut sérieusement soutenir qu'un MBA serait nécessaire à l'ouverture d'un restaurant ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté ;
  3. Considérant que l'illégalité du refus de titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité dudit refus soulevée à l'appui des conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14VE00094 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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