CETATEXT000029182951 J0_L_2014_06_000001400095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/18/29/CETATEXT000029182951.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 03/06/2014, 14VE00095, Inédit au recueil Lebon 2014-06-03 CAA de VERSAILLES 14VE00095 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS GIUDICELLI-JAHN Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Giudicelli-Jahn, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1310169 du 12 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 septembre 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral en date du 5 septembre 2013 ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5° de condamner l'Etat aux entiers dépens ; Le requérant soutient que : - le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les observations de Me Giudicelli-Jahn, pour M. B... ;
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