CETATEXT000029182972 J6_L_2014_05_000001302373 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/18/29/CETATEXT000029182972.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 26/05/2014, 13MA02373, Inédit au recueil Lebon 2014-05-26 CAA de MARSEILLE 13MA02373 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE LOPEZ Mme Sylvie CAROTENUTO Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2013, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300641 du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 1er février 2013 par lequel il a refusé d'admettre Mme B...C...au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination et lui a enjoint de délivrer dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement à Mme B...C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par Mme B...C...tendant à l'annulation dudit arrêté du 1er février 2013 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 entré en vigueur le 1er janvier 1994 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2014 le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ;
- Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 1er février 2013 par lequel il a refusé d'admettre Mme B...C...au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination et lui a enjoint de délivrer dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement à Mme C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., de nationalité marocaine, est entrée en France le 23 septembre 2009 à l'âge de 15 ans ; qu'elle accompagnait sa grand-mère maternelle, MmeD..., qui a obtenu ultérieurement sa garde et sa prise en charge en vertu d'un acte de kafala rédigé le 29 décembre 2009, homologué par jugement du tribunal de première instance d'Ouarzazate du 26 janvier 2010 et déclaré exécutoire en France par un jugement du tribunal de grande instance de Nice du 5 décembre 2011 ; qu'elle a été scolarisée dès l'année scolaire 2009-2010 ; qu'elle a obtenu, le 9 juillet 2012, un certificat d'aptitude professionnelle et elle soutient avoir obtenu un brevet d'enseignement professionnel ; que notamment, deux de ses frères et ses deux grands-parents paternels résident en France ; que MmeC..., du fait notamment de ses études, a fait preuve d'une réelle insertion dans la société française ; que dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors même que l'acte de kafala, qui n'a pas le caractère d'une mesure d'adoption, ne modifie pas le lien de filiation qui unit l'enfant recueilli à ses parents naturels, que les parents de Mme C...résident toujours au Maroc et qu'elle n'est pas dans l'impossibilité de regagner son pays d'origine, le préfet des Alpes-Maritimes, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 1er février 2013 ; Sur l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser au conseil de Mme C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me A...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme B... C...et à MeA.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 13MA02373 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.