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13MA02713

CETATEXT000029183008 J6_L_2014_05_000001302713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/18/30/CETATEXT000029183008.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 26/05/2014, 13MA02713, Inédit au recueil Lebon 2014-05-26 CAA de MARSEILLE 13MA02713 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE TRAVERSINI Mme Sylvie CAROTENUTO Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA02713, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300892 du 14 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2014 le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ;

  1. Considérant que M. A..., de nationalité philippine, relève appel du jugement du 14 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  3. Considérant que M. A...soutient qu'il réside en France depuis septembre 2006, qu'il vit en concubinage depuis 2009 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2021 et que sa soeur est présente en France en situation régulière ; que toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir la résidence habituelle en France de M. A... depuis 2006 ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que l'appelant est entré en France en dernier lieu en juillet 2011 ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée de séjour en France de M. A...et alors qu'il ne justifie ni même n'allègue qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel il a été pris ; que le préfet des Alpes-Maritimes n'a donc méconnu ni les stipulations ni les dispositions précitées ; que pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que l'appelant ne fait état d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour ; que notamment, s'il se prévaut de son intégration professionnelle, il n'établit pas avoir travaillé depuis l'année 2007 en France ainsi qu'il le soutient ; que si M. A...fait valoir qu'il vit en concubinage avec une compatriote cette circonstance ne suffit pas à elle seule à établir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 13MA02713 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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