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Conseil d'État, 381310

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2014, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. B...A..., demeurant ... ; le requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1404939/13 du 31 mai 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit ordonné au préfet du Val-de-Marne de lui restituer son passeport délivré le 22 août 2011, sous astreinte de 800 euros par jour de retard et, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné, en application des dispositions de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, que l'ordonnance sera immédiatement exécutoire ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il fait l'objet d'une décision de reconduite à la frontière et de placement en rétention administrative de la part des autorités belges ; - le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;
  2. Considérant que, lorsqu'un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du même code, mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures ;
  3. Considérant qu'en l'absence de circonstances particulières, ainsi que l'a relevé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Melun, la condition d'urgence caractérisée justifiant l'intervention du juge des référés dans de très brefs délais n'est pas, en l'espèce, remplie ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.