CETATEXT000029191330 J0_L_2014_05_000001302229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/19/13/CETATEXT000029191330.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 28/05/2014, 13VE02229, Inédit au recueil Lebon 2014-05-28 CAA de VERSAILLES 13VE02229 5ème chambre plein contentieux C M. LE GARS COHEN Mme Diane MARGERIT Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2013, présentée pour Mme FatimaBOUREGZ, demeurant..., par Me Cohen, avocat ; Mme BOUREGZdemande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1109725 du 13 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoignant de restituer ce titre, en date du 24 juin 2011, ainsi des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 17 avril 2010, 24 mai 2010, 17 juin 2010, 9 septembre 2010, 5 novembre 2010, 24 novembre 2010, 29 mars 2011, 30 mars 2011 et 4 novembre 2011 ; 2° d'annuler les décisions contestées ; 3° d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme BOUREGZsoutient que, s'agissant de l'infraction commise le 24 novembre 2010 : - la réalité de l'infraction n'est pas établie, dès lors qu'elle n'a pas payé l'amende forfaitaire majorée afférente et que cette dernière a fait l'objet d'un recouvrement forcé, puis d'une réclamation devant l'officier du ministère public le 18 juillet 2011 ; - le paiement d'une amende forfaitaire majorée ne suffit pas à établir qu'elle aurait été rendue destinataire de l'information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme BOUREGZla somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que : - l'avis d'opposition administrative produit par la requérante est relatif à une autre infraction que celle en litige ; - l'attestation de paiement d'une amende forfaitaire majorée démontre que l'information requise a été correctement délivrée à un contrevenant ; Vu le mémoire, enregistré le 26 février 2014, présenté pour Mme BOUREGZqui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 le rapport de Mme Margerit, premier conseiller ;
- Considérant que Mme BOUREGZrelève régulièrement appel du jugement du 13 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoignant de restituer ce titre, en date du 24 juin 2011, ainsi des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 17 avril 2010, 24 mai 2010, 17 juin 2010, 9 septembre 2010, 5 novembre 2010, 24 novembre 2010, 29 mars 2011, 30 mars 2011 et 4 novembre 2011 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 17 avril 2010, 24 mai 2010, 17 juin 2010, 9 septembre 2010, 5 novembre 2010, 29 mars 2011, 30 mars 2011 et 4 novembre 2011 :
- Considérant que Mme BOUREZGn'invoque aucun moyen à l'encontre des décisions consécutives aux infractions commises les 17 avril 2010, 24 mai 2010, 17 juin 2010, 9 septembre 2010, 5 novembre 2010, 29 mars 2011, 30 mars 2011 et 4 novembre 2011 ; que, par suite, ses conclusions afférentes à ces infractions doivent être rejetées ; En ce qui concerne le retrait d'un point consécutif à l'infraction commise le 24 novembre 2010, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen:
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code: " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ".
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qu'elles prévoient, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité des infractions et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment des dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- Considérant que l'information mentionnée aux points 3 et 4 est normalement reprise dans l'avis d'amende forfaitaire majorée adressé au contrevenant par le Trésor public en application de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement dans le délai de 45 jours suivant la date d'envoi de l'avis de contravention ; que, par suite, lorsque le ministre produit d'une part, un avis type d'amende forfaire majorée comportant l'ensemble des mentions requises par les dispositions précitées, et, d'autre part, une attestation émise par le trésorier principal du contrôle automatisé établissant que le titulaire du permis de conduire a payé cette amende forfaitaire majorée, en application de l'article 529-2 précité, au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il en découle que l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le contrevenant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis d'amende forfaitaire majorée qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un document inexact ou incomplet ;
- Considérant, en l'espèce, que, s'agissant de l'infraction relevée par radar automatique le 24 novembre 2010, laquelle a fait l'objet d'une procédure d'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaire majorée, le ministre se borne à produire une attestation du trésorier principal du contrôle automatisé en date du 6 avril 2012 établissant que Mme BOUREGZs'est acquittée du paiement de l'amende forfaitaire majorée afférente à cette contravention ; qu'il ne produit notamment pas de formulaire-type d'avis d'amende forfaitaire majorée comportant chacune des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il ne démontre ainsi pas que l'intéressée aurait été destinataire de l'information requise par l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 du code de la route ; que le moyen tiré du défaut d'information préalable doit donc être accueilli ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme BOUREGZest seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait d'un point de son permis de conduire consécutive à l'infraction du 24 novembre 2010 ; que cette décision de retrait de point doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision " 48 SI " du 24 juin 2011 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
- Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, de la décision contestée implique nécessairement que le ministre de l'intérieur restitue le point illégalement retiré du permis de conduire de MmeB..., dans la limite du maximum de points fixés par la loi et sous réserve des éventuels retraits de points autres que ceux examinés dans le cadre de la présente instance ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme BOUREZGtendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme BOUREZGqui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le ministre de l'intérieur demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur informant Mme BOUREGZde la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoignant de restituer ce titre, en date du 24 juin 2011, est annulée. Article 2 : La décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point au capital de points affectant le permis de conduire de Mme BOUREGZà la suite de l'infraction constatée le 24 novembre 2010 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de rétablir un point au permis de conduire de MmeB..., sans que les points affectés à son permis de conduire puissent excéder le nombre maximum fixé par la loi et sans préjudice des éventuels retraits de points non examinés dans la présente affaire. Article 4 : Le jugement n° 1109725 du 13 juin 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er à 3 du présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme BOUREZGest rejeté. Article 6 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme FatimaBOUREGZet au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 mai 2014, où siégeaient : M. Le Gars, président ; M. Pilven, premier conseiller ; Mme Margerit, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 28 mai
- Le rapporteur, D. MARGERITLe président, J. LE GARSLe greffier, C. YARDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, '' '' '' '' N° 13VE02229 4 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.