CETATEXT000029191332 J0_L_2014_05_000001303475 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/19/13/CETATEXT000029191332.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 28/05/2014, 13VE03475, Inédit au recueil Lebon 2014-05-28 CAA de VERSAILLES 13VE03475 5ème chambre excès de pouvoir C M. LE GARS MONCONDUIT M. Jean-Edmond PILVEN Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant.chez M. Makan Niakate 21 rue du Parc le Notre - bât K à Saint-Ouen-L'aumône
(95310), par Me Monconduit, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1305215 du 24 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2013 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer une carte de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2° d'annuler l'arrêté préfectoral susvisé ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté préfectoral est insuffisamment motivé et que sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen effectif ; - l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande au titre de l'obtention d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " et qu'il possède les qualifications et l'expérience nécessaires au métier d'ouvrier paysagiste pour lequel il a un contrat de travail ; - cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant malien né le 7 août 1985, relève régulièrement appel du jugement du 24 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
- Considérant qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise, après avoir principalement visé les articles L. 211-I, L. 511-1, L. 513-2 et L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 5221-2 du code du travail, a notamment indiqué que M. B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais qu'il ne peut bénéficier d'une régularisation à titre exceptionnel sur le fondement de sa situation personnelle et familiale et qu'il ne justifie pas d'une qualification et d'une expérience suffisantes pour que sa demande soit regardée comme relevant d'un motif exceptionnel ; que le préfet a aussi indiqué qu'à titre subsidiaire, il ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est célibataire, sans charge de famille et non dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le préfet du Val-d'Oise, qui n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, a énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il s'est prononcé dans un premier temps sur la demande faite sur le fondement de l'article L. 313-14 susmentionné, à la fois au titre de la vie privée et familiale puis en qualité de salarié, avant d'examiner dans un second temps s'il remplissait les conditions fixées par le 7° de l'article L. 313-11, sans faire de confusion entre les deux fondements juridiques ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté en date du 28 mai 2013 et d'un défaut d'examen de sa demande manquent en fait et doivent être écartés ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " et qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
- (...) " ;
- Considérant que, d'une part, M. B...ne fait état d'aucun motif exceptionnel relatif à sa vie personnelle ou familiale et, d'autre part, il n'apporte aucun élément de nature à établir que son expérience et sa qualification seraient suffisantes pour le métier sollicité d'ouvrier paysagiste ; qu'ainsi le préfet du Val-d'Oise était fondé à rejeter sa demande, en l'absence de tout motif exceptionnel au regard des dispositions de l'article L. 313-14 précité pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de cet article doit être écarté ;
- Considérant que le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif par M. B...; que, dès lors, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, qui ne sont pas critiqués en appel ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 28 mai 2013 ; que ses conclusions à fin d'annulation doivent dès lors être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE03475 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.