← France

13VE03566

CETATEXT000029191336 J0_L_2014_05_000001303566 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/19/13/CETATEXT000029191336.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 28/05/2014, 13VE03566, Inédit au recueil Lebon 2014-05-28 CAA de VERSAILLES 13VE03566 5ème chambre excès de pouvoir C M. LE GARS DA COSTA Mme Diane MARGERIT Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant chez Mme Satou Sagna 7 allée de l'Ile de FranceBâtiment 4 à Neuilly-sur-Marne

(93330), par Me Da Costa, avocat ; Mme B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1206696 du 19 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juillet 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé ; 3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; - elle ne respecte pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle l'oblige à laisser son enfant en France ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision d'obligation de quitter le territoire est entachée des mêmes vices ; elle est entachée de défaut de base légale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle oblige son fils mineur à quitter le territoire ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale et est insuffisamment motivée ; ..................................................................................................................chez Mme Satou Sagna 7 allée de l'Ile de France Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York en le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 le rapport de Mme Margerit, premier conseiller ;
  1. Considérant que Mme B... ressortissante congolaise, née en 1968, relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté, le 19 novembre 2012, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juillet 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
  2. Considérant que Mme B..., ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée en France en juillet 2006 et y réside depuis lors ; qu'elle a vécu en concubinage avec un compatriote titulaire d'une carte de résident avec lequel elle a eu un enfant né le 18 juin 2007 ; que par un jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny en date du 18 juillet 2008, son concubin a été condamné pour violence sur sa personne ; que la communauté de vie a été interrompue entre cette date et 2010 ; qu'elle a toutefois repris en 2010 avant d'être définitivement rompue en 2012 du fait des violences que Mme B... a continué à subir ; que son enfant, qui est scolarisé, n'a pas de lien avec le Congo ; que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, et eu égard notamment aux conditions de son séjour en France, la requérante est fondée à soutenir que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et à en demander l'annulation ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
  5. Considérant qu'il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, par application de ces dispositions, d'enjoindre à l'administration de délivrer à la requérante un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que la requérante a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Da Costa renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1206696 du 19 novembre 2012 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 2 : L'arrêté en date du 16 juillet 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à Mme B...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Da Costa, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Da Costa renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridique. '' '' '' '' N° 13VE03566 4 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.