CETATEXT000029191345 J0_L_2014_06_000001201766 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/19/13/CETATEXT000029191345.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 19/06/2014, 12VE01766, Inédit au recueil Lebon 2014-06-19 CAA de VERSAILLES 12VE01766 6ème chambre plein contentieux C M. LUBEN CAUSSE M. Jean-Eric SOYEZ M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Causse, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°s 0902470-09111835 du 7 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision de rejet née le 14 février 2009 du silence gardé par le trésorier-payeur du Val-d'Oise, et de la décision en date du 29 janvier 2009 du receveur général des finances rejetant son opposition à contrainte, d'autre part, du commandement de payer décerné le 20 juin 2007, et des avis à tiers détenteur en date du 14 octobre 2008 et du 22 octobre 2008 ; 2° de le décharger de l'obligation de payer la somme de 650 902,40 euros, résultant des actes de poursuite mentionnés ci-dessus ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le commandement de payer du 20 juin 2007 n'a pas fait courir le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, faute de mention suffisante et non équivoque des voies et délais de recours ; - la prescription quadriennale était acquise dès ce commandement de payer ; - la demande du 18 mars 2006 de réduction de l'hypothèque prise par le Trésor en 2002 ne valait pas interruption de la prescription et ouverture d'un nouveau délai de quatre ans, en l'absence de constitution de garantie ; - cette demande ne vaut pas reconnaissance tacite d'une dette fiscale, ni au regard de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, ni au regard de la doctrine administrative ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 : - le rapport de M. Soyez, premier conseiller, - et les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;
- Considérant qu'ayant été assujetti à une cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1997, d'un montant de 575 873,42 euros, M. B...a formulé en vain une réclamation contre l'avis de mise en recouvrement émis le 31 juillet 2001 ; que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge par jugement du 5 juin 2008 ; qu'entre-temps, le 20 juin 2007, un commandement de payer a été notifié à M.B..., ainsi que des avis à tiers détenteur, les 14 et 22 octobre 2008 ; que M. B...relève appel du jugement du 7 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme en litige, signifiée par ces actes de poursuite, ainsi qu'à l'annulation des décisions du trésorier-payeur du Val-d'Oise et du receveur général des finances rejetant ses recours contre ces actes ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Les contestations relatives au recouvrement (...) font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef de service du département dans lequel est effectuée la poursuite (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 281-2 du même livre : " La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif " ; et qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; que, lorsqu'un recours administratif préalable conditionne la possibilité de saisir le juge, ces dernières dispositions s'appliquent non seulement à la décision susceptible de lui être déférée, mais aussi, nécessairement, à l'acte à l'encontre duquel ce recours administratif doit être préalablement formé ; que, par suite, l'absence de mention sur l'acte de poursuite que l'administration adresse au contribuable de l'existence et du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la demande préalable prévue à l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit présenter cette demande, prévus notamment par l'article R. 281-2 du même livre, fait obstacle à ce que ces délais soient opposables au contribuable ;
- Considérant que M. B...soutient qu'en méconnaissance de ces dispositions, le commandement de payer en date du 20 juin 2007 ne mentionnait ni les voies et délais de recours ni l'obligation de former un recours auprès du trésorier-payeur général, sous peine d'irrecevabilité d'un recours contentieux ; que, par ce moyen, le requérant tend à établir la recevabilité de sa contestation devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la prescription de l'action en recouvrement des comptables du Trésor ; que, par suite, il doit être regardé comme contestant l'exigibilité de l'imposition, et non la régularité en la forme des actes de poursuite pris à son encontre ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le directeur général des finances publiques, il appartient au juge administratif de connaître du moyen soulevé ;
- Considérant que le commandement de payer en date du 20 juin 2007 spécifie en son recto : " Toute contestation doit être portée soit devant le trésorier-payeur général (...) dans les conditions exposées au verso du présent acte ", et en son verso : " En cas de contestation, il convient de saisir : - le trésorier-payeur général du département pour toute contestation relative au présent acte, à compter de sa notification, dans un délai de : deux mois pour - pour les impôts et taxes assimilées (art. R.* 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales) (...) - Le juge de l'exécution territorialement compétent : dans un délai d'un mois, à compter de la notification du présent acte (...) pour toute contestation relative aux pensions et créances alimentaires (...) " ; qu'ainsi, ces dispositions exposaient précisément l'instance et le délai de recours selon l'objet de la contestation ; que si M. B...soutient que, par les termes employés, ce commandement se bornait à recommander l'exercice d'un recours administratif préalable en cas de contestation d'un impôt, et ne faisait pas état de l'irrecevabilité d'un recours contentieux, faute de recours administratif préalable, les indications du commandement de payer reproduites ci-dessus mentionnent l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, lequel impose l'obligation d'un recours préalable au chef de service du département dans lequel est effectuée la poursuite ; qu'enfin, les dispositions mentionnées ci-dessus n'imposent en rien à l'administration de mentionner le délai de recours imparti pour invoquer la prescription de la créance à l'occasion du premier acte de poursuite permettant de le faire ; qu'il suit de là que l'obligation de saisir, avant tout recours juridictionnel, le trésorier-payeur général figurait de manière suffisante, précise et non équivoque dans le commandement de payer en date du 20 juin 2001 ; que, dans ces conditions, M. B...n'était pas recevable, faute d'un tel recours préalable, à demander aux premiers juges la décharge de l'obligation de payer la somme mentionnée dans ce commandement ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. " ; et qu'aux termes de l'article R. 281-5 du même livre : " Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires. " ;
- Considérant que ni les dispositions précitées de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, ni celles de l'article R. 281-5 du même livre ne font obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction, des moyens de droit nouveaux, n'impliquant pas l'appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu'il lui eût appartenu de produire ou d'exposer dans sa demande au trésorier-payeur général, tels que la prescription de l'action en recouvrement édictée par le premier alinéa de l'article L. 274 du même livre, pourvu que la demande prévue par l'article R. 281-2 ait été présentée au trésorier-payeur général dans le délai de deux mois après le premier acte de poursuites permettant d'invoquer cette prescription ;
- Considérant que M. B...soutient qu'aucun acte interruptif de la prescription n'est intervenu entre le 12 novembre 2001, date à laquelle lui a été décerné un premier commandement de payer, et le 20 juin 2007, date du commandement de payer litigieux, et qu'ainsi, en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, la prescription était acquise au 20 juin 2012 à l'encontre des avis à tiers détenteurs du 14 octobre 2008 et du 22 octobre 2008 ; que, toutefois, il est constant que le requérant n'a pas contesté le second commandement de payer, premier acte de poursuite, alors que celui-ci mentionnait, comme il vient d'être dit, les voies et délais de recours ; que, dès lors, le moyen tiré de la prescription n'est pas davantage recevable à l'encontre des avis à tiers détenteur ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme en litige, ainsi qu'à l'annulation des décisions rejetant ses recours contre les actes de poursuite dont il a fait l'objet ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 4 N°12VE01766 4 01-07-03-02 Actes législatifs et administratifs. Promulgation - Publication - Notification. Notification. Formes de la notification. 19-01-05-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Actes de recouvrement.