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12VE01814

CETATEXT000029191350 J0_L_2014_06_000001201814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/19/13/CETATEXT000029191350.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 05/06/2014, 12VE01814, Inédit au recueil Lebon 2014-06-05 CAA de VERSAILLES 12VE01814 2ème chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU ADDEN AVOCATS* Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Perray, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1006502 du 9 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 11 mai 2010 par lequel le maire de Clamart a accordé un permis de construire douze logements sociaux à l'Office public de l'habitat dénommé " Clamart Habitat " sur un terrain sis 127 rue d'Estienne d'Orves sur le territoire de cette commune ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3° de mettre à la charge de la commune de Clamart les entiers dépens ainsi que le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le tribunal a omis de répondre à plusieurs des moyens qu'il avait invoqués ; - le dossier de permis de construire était irrégulier compte tenu de son caractère insuffisamment précis s'agissant de la mention d'un monument historique, d'une notice paysagère trop succincte, d'un document d'insertion paysagère imprécis concernant l'existence d'arbres à conserver ; le service départemental de l'architecture n'a pas été en mesure de rendre, comme le prévoit l'article L. 621-31 du code du patrimoine, un avis suffisamment éclairé en ce qui concerne les conséquences du déboisement ; - par ailleurs, les plans de masse fournis ne permettent pas de connaître les modalités de raccordement aux réseaux publics ou privés, en méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; les photos insérées dans la notice paysagère sont dépourvues de précisions concernant les angles de vue ; - l'article UE 11.3 a été méconnu dès lors que la longueur des façades du bâtiment autorisé dépasse les limites prévues par cet article ; - l'article UE 13 a également été méconnu dès lors que le nombre d'arbres devant être implantés est inférieur à celui qui est prévu par cet article et que le pétitionnaire ne prend aucun engagement en termes d'espèces d'arbres dont il est envisagé l'implantation ; - il en est de même s'agissant de l'article UE 14 en raison de la méconnaissance des règles de fixation du coefficient d'occupation des sols ; - l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme a été méconnu dès lors que les bâtiments dont la construction a été autorisée sont en complet décalage avec le caractère des constructions environnantes qui caractérisent une zone pavillonnaire ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code du patrimoine ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public, - et les observations de Me Perray, pour M.B..., de Me D...pour la commune de Clamart et de Me C...avocats pour Clamart Habitat ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une demande enregistrée auprès des services de la commune de Clamart le 17 décembre 2009, l'Office public de l'habitat " Clamart Habitat ", a sollicité la délivrance d'un permis de construire afin de réaliser un programme de douze logements sociaux ; qu'il s'agissait ainsi d'édifier, au n° 127 de la rue d'Estienne d'Orves à Clamart (Hauts-de-Seine) sur deux parcelles cadastrées C 141 et 142 d'une superficie totale de 1 711 m², douze maisons individuelles de deux à cinq pièces, comportant un étage ainsi que des combles et douze places de stationnement ; que le permis sollicité a été délivré le 11 mai 2010 ; que, par une nouvelle demande enregistrée le 22 mars 2011, Clamart Habitat a indiqué vouloir compléter le dossier par le dépôt de plans complémentaires et d'une notice paysagère plus précise ; que le permis modificatif ainsi sollicité a été délivré le 24 mai 2011 ; que M. B... relève appel du jugement en date du 9 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qu'il avait saisi d'une demande d'annulation de la seule décision du 11 mai 2010, a rejeté celle-ci ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que M. B...fait valoir, à l'appui de sa requête, que le Tribunal aurait omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire dès lors que celui-ci ne comportait pas les éléments permettant d'apprécier la conformité de l'autorisation demandée aux prescriptions requises par le plan local d'urbanisme en cas de demande d'application des dispositions de l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme et à celui tiré du non respect des conditions de performance énergétique posées par le plan local d'urbanisme pour bénéficier de la majoration du coefficient d'occupation des sols prévue par ces dispositions ; que, toutefois, les premiers juges ont, en estimant que le permis sollicité devait seulement être conforme aux règles prescrites par l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation, écarté implicitement mais nécessairement l'argumentation du requérant relative à la nécessité de produire, en sus des documents mentionnés par ce dernier article, les documents énumérés par le " référentiel " figurant en annexe de la délibération du 22 octobre 2008 autorisant, conformément aux dispositions de l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme, le dépassement de coefficient d'occupation des sols lorsque la construction envisagée respecte les labels " très haute performance énergétique " et " bâtiment basse consommation " et au non respect de certaines des obligations énumérées dans ledit référentiel ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Sur la composition du dossier de demande de permis de construire : 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :

  1. a)L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;
  2. b)L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ;
  3. c)Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ;
  4. d)Les matériaux et les couleurs des constructions ;
  5. e)Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ;
  6. f)L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement " ; qu'aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également :
  7. a)Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur(...)
  8. c)Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;
  9. d)Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse " ; 4. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient M.B..., la notice intitulée " notice architecturale " figurant dans le dossier de demande de permis de construire, et qui a été complétée par une notice paysagère jointe au dossier de demande de permis modificatif délivré le 24 mai 2011, décrit de manière suffisamment précise les lieux environnants et permettait au service instructeur d'apprécier le caractère pavillonnaire de la zone ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de mention d'un lotissement constitué de cinq maisons individuelles situé au 143 ter de la rue de Fleury, implanté à moins de 100 mètres du terrain d'assiette du projet, aurait été de nature à fausser l'appréciation des services instructeurs sur l'impact du projet par rapport aux constructions avoisinantes ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la circonstance que la présence du musée Rodin, classé monument historique, dont il n'est pas contesté qu'il se situe à près de 500 mètres du terrain d'assiette du projet, n'ait pas été mentionnée dans le dossier de permis de construire ait été de nature à faire obstacle à l'appréciation, par les services instructeurs, qui ont saisi l'architecte des bâtiments de France lequel a donné son accord au projet, de l'insertion des constructions envisagées dans leur environnement ; 5. Considérant, d'autre part, que M. B...soutient que les notices architecturale et paysagère ne permettaient pas aux services instructeurs d'apprécier, conformément au
  10. e)de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, les plantations à conserver ou à créer ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les services chargés de l'instruction du dossier de demande de permis de construire étaient en mesure de procéder à cette appréciation dès lors que le pétitionnaire avait indiqué, dans les notices mentionnées plus haut, qu'il entendait conserver l'ensemble des arbres existants et que les plans fournis à l'appui de sa demande permettaient d'identifier précisément la localisation des arbres devant être conservés ou implantés ; que, par ailleurs, aucune disposition à caractère légal ou réglementaire n'imposait que soit précisé l'essence des arbres en cause ; qu'enfin, les pièces jointes à la demande de permis de construire, notamment les plans PCA6, ont permis aux services instructeurs d'apprécier si la hauteur des arbres devant être conservés ou implantés était conforme aux exigences de l'article UE 13-2 du règlement du plan local d'urbanisme ; 6. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M.B..., le dossier de demande de permis de construire comprenait un document graphique référencé PCaP 15/16 intitulé " plan schématique des réseaux " permettant d'apprécier les modalités de raccordement des réseaux de l'immeuble aux différents réseaux publics ; que, de même, le dossier en cause comprenait les documents photographiques mentionnés au
  11. d)de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, la circonstance que les points et les angles des prises de vue n'aient pas été reportés sur le plan de situation et le plan de masse n'étant pas de nature à faire considérer le dossier en cause comme insuffisamment précis dès lors que les mentions figurant sous les documents photographiques précités permettaient de déterminer les angles de vue de ceux-ci ; 7. Considérant, par suite, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que le permis de construire attaqué aurait été délivré sur le fondement d'une instruction irrégulièrement menée du fait de la méconnaissance des règles fixées par les articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme précités ; 8. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...soutient que le dossier de demande de permis de construire aurait été incomplet dès lors que n'y figuraient pas les documents mentionnés par l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation pour l'obtention d'un dépassement de coefficient d'occupation des sols dans le cadre de la réalisation d'un immeuble " haute qualité environnementale " ou " basse consommation énergétique " ; que ce moyen manque en fait dès lors que figure dans les pièces du dossier un document indiquant que la construction envisagée répond aux critères de labels délivrés pour les bâtiments de ce type ; 9. Considérant, enfin, que si M. B...fait valoir que le dossier de demande de permis de construire aurait été incomplet dès lors qu'il ne comprenait pas d'indication permettant d'informer les services instructeurs ainsi que l'architecte des bâtiments de France de l'existence de déboisements de nature à faire l'objet d'une autorisation préalable en application de l'article L. 621-31 du code du patrimoine, ce moyen doit être écarté dès lors que, comme il l'a été indiqué plus haut, le projet prévoit de conserver l'ensemble des plantations existantes ; Sur la méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme : 10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 3 de l'article UE11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Clamart : " Chaque façade ou élément de façade d'un bâtiment ne pourra présenter une longueur de plus de quinze mètres " ; que selon la liste des définitions figurant en annexe du règlement du plan local d'urbanisme, une façade est définie par ledit règlement comme étant la " face extérieure d'allure verticale d'un bâtiment et comportant des vues principales " alors qu'un élément de façade est défini comme " (...) une partie de la façade dont le traitement se différencie des autres parties par deux des éléments suivants : les matériaux, les couleurs, les modénatures, le rythme des percements " ; que M. B...soutient que le permis délivré méconnaîtrait les dispositions en question dès lors que la longueur des façades du bâtiment édifié sur son fondement serait respectivement de 43, 50 m au droit de la rue de Fleury et de 18,06 m au droit de la rue d'Estienne d'Orves ; que, toutefois, s'agissant de la partie du bâtiment implantée au droit de la rue d'Estienne d'Orves, il ressort des pièces du dossier que celle-ci est découpée en deux parties se présentant comme deux maisons de ville accolées, se différenciant de façon significative notamment par leur hauteur, leurs couleurs, leurs matériaux et leurs ouvertures, l'une d'une longueur de 9,25 m et d'une hauteur de 8,90 m recouverte de zinc gris dans sa partie haute, d'un enduit ocre à l'étage donnant sur une terrasse et, sous ladite terrasse, d'un bardage en bois au rez-de-chaussée implanté en avancée au regard du 1er étage, et l'autre, implantée au droit dudit rez-de-chaussée, d'une longueur de 8,81 m et d'une hauteur de 5,80 m, composée d'une toiture terrasse et recouverte d'un bardage en bois ; que, pour l'application de dispositions susvisées de l'article UE 11.3 du règlement du plan local d'urbanisme, ces deux parties du bâtiment doivent être regardées comme présentant deux façades distinctes d'une longueur respective de 9,25 m et de 8,81 m inférieure à la largeur fixée par lesdites dispositions ; que, s'agissant de la partie du bâtiment implanté au droit de la rue de Fleury, il ressort des pièces du dossier que celui-ci est découpé en cinq parties abritant chacune deux logements, se présentant également comme des maisons de ville accolées, dont l'une, d'une longueur de 8,46 m, est distincte des quatre autres par sa toiture, sa hauteur et ses ouvertures, et dont les quatre autres comprennent chacune un panneau avancé de couleur ocre se différenciant du corps principal du bâtiment par sa couleur et sa modénature, caractérisant ainsi un élément de façade d'une largeur moyenne de 8,70 m, soit une largeur inférieure à celle fixée par les dispositions précitées de l'article UE 11.3 du règlement du plan local d'urbanisme ; 11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 2 de l'article UE 13 du règlement du plan local d'urbanisme : " Un minimum d'un arbre par tranche de 100 m2 de la superficie du terrain sera exigé et choisi parmi des espèces atteignant au moins 4 à 5 mètres à l'âge adulte " ; que, contrairement à ce que soutient M.B..., il ressort des pièces du dossier que ces dispositions seront respectées dès lors que la lecture des différents plans joints au dossier révèle qu'il sera prévu, sur le terrain d'assiette de 1 711 m², la conservation ou la plantation de dix-huit arbres de grande taille ; que, par suite, les défendeurs sont fondés à soutenir que ce moyen manque en fait ; 12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Le dépassement du coefficient d'occupation des sols est autorisé, dans la limite de 20 % et dans le respect des autres règles du plan local d'urbanisme, pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable. Un décret en Conseil d'Etat détermine les critères de performance et les équipements pris en compte (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 128-2 du même code applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Les dispositions de l'article L. 128-1 sont rendues applicables dans la commune par décision de son conseil municipal " ; qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation : " Pour pouvoir bénéficier du dépassement du coefficient d'occupation des sols prévu à l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme, le pétitionnaire du permis de construire doit justifier que la construction projetée respecte les critères de performance énergétique définis par le label " haute performance énergétique " mentionné à l'article R. 111-20 du présent code ou s'engager à installer des équipements de production d'énergie renouvelable de nature à couvrir une part minimale de la consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment au sens du même article R. 111-20. Les équipements pris en compte sont ceux qui utilisent les sources d'énergie renouvelable mentionnées à l'article 29 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique. Le demandeur joint au dossier du permis de construire soit un document établi par un organisme habilité à délivrer le label " haute performance énergétique " attestant que le projet respecte les critères de performance requis, soit son engagement d'installer les équipements de production d'énergie renouvelable, assorti d'un document établi par une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et attestant que ces équipements satisfont aux prescriptions du présent article et de l'arrêté pris pour son application. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie détermine les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment la part minimale que doit représenter la production d'énergie renouvelable dans la consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment et définit les critères de performance correspondant à chaque type ou catégorie d'équipements de production d'énergie renouvelable " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 3 mai 2007 pris pour l'application de ce dernier article : " Pour bénéficier du dépassement du coefficient d'occupation des sols, les constructions de bâtiments soumis aux dispositions de l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation doivent respecter les critères correspondant au label " Très haute performance énergétique Energies renouvelables et pompes à chaleur, THPE EnR 2005 " ou au label " Bâtiment basse consommation, BBC 2005 " définis par l'arrêté du 3 mai 2007 susvisé " ; qu'aux termes de l'article 2 du même arrêté : " Pour justifier du respect des critères de performance requis à l'article 1er, le demandeur du permis de construire fournit : Dans le cas du I de cet article 1er, une attestation établie par un organisme habilité à délivrer les labels définis dans ce I. Elle indique qu'au stade du permis de construire, le projet respecte les critères définis par un de ces labels et que le demandeur s'est engagé à obtenir le label correspondant. (...) " ; qu'aux termes de l'article UE14 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Clamart : " 14.1 Le coefficient d'occupation du sol est fixé à (...) Terrain Surface (...) > 375 m² (seuil) 0.40 (...) 14.4 Une bonification de 20 % du COS est accordée sous réserve du respect des obligations édictées dans le référentiel pour la prise en compte de l'enjeu environnemental dans les constructions (...) Nota : Le COS est majoré de 30 % pour les logements sociaux " ; que, par une délibération en date du 22 octobre 2008, le conseil municipal de Clamart a, après avoir autorisé, pour la zone UE du plan local d'urbanisme, le dépassement du coefficient d'occupation des sols dans une limite de 20 %, approuvé le référentiel mentionné à l'article 14 précité du plan local d'urbanisme ; qu'il était mentionné au chapitre 2 dudit référentiel intitulé " Les exigences techniques " que " Les constructions individuelles bénéficieront du dépassement du coefficient d'occupation des sols (COS) ou bonus de COS de 20 % si les conditions suivantes sont cumulativement mises en oeuvre : En l'occurrence, la consommation conventionnelle d'énergie devra être inférieure ou égale à une valeur en KWh/m²/an d'énergie primaire qui s'exprime sous la forme 50 x (a+
  12. b)(...) Le coefficient a correspond à une valeur définie selon la zone climatique, en l'espèce 1.3. Le coefficient b correspond à une valeur définie selon l'altitude, en l'espèce 0 (...) En outre une des conditions suivantes devra aussi impérativement être réalisée : - soit la part de la consommation conventionnelle de chauffage de chauffage par un générateur utilisant la biomasse est égale ou supérieure à 50 % ; soit le bâtiment est équipé d'un système de production d'énergie électrique utilisant les énergies renouvelables et assurant une production annuelle d'électricité de plus de 25 Kwh/m² SHON (...) en énergie primaire, cette production est calculée selon la méthode Th-CE telle qu'elle résulte de l'arrêté du 19 juillet 2006 susvisé. Cette condition est réputée satisfaite si la construction est équipée de capteurs solaires pour la fourniture d'eau chaude, de surface d'entrée supérieure ou égale à 3 m² par logement ; - soit le bâtiment est équipé d'une pompe à chaleur dont les caractéristiques minimales sont données par l'arrêté du 8 mai 2007 (...) " ; 13. Considérant qu'il ressort des dispositions combinées des articles L. 128-1 et L. 128-2 du code de l'urbanisme et de l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation, que le dépassement du coefficient d'occupation des sols mentionné à l'article L. 128-1 est subordonné, d'une part, à l'existence d'une délibération de la commune rendant applicable ce dépassement sur son territoire et, d'autre part, au respect des seules conditions fixées par l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation ; qu'en l'espèce, ces deux conditions ont été remplies dès lors que, comme il l'a été indiqué ci-dessus, la commune de Clamart a autorisé, par sa délibération précitée du 22 octobre 2008, dont la portée n'est pas contestée, la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme, et, d'autre part, par la production conforme aux prescriptions de l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation, par la société pétitionnaire, d'un document établi par un organisme habilité à délivrer le label " bâtiment basse consommation " attestant que le projet respecte les critères de performance requis et valant engagement à installer des équipements de production d'énergie renouvelable ; que, par suite, Clamart Habitat, qui n'était pas tenu d'établir qu'il respectait en outre les prescriptions figurant dans le document intitulé " référentiel " annexé à la délibération précitée du 22 octobre 2008, était en droit de solliciter un dépassement de coefficient d'occupation des sols de 20 % ; 14. Considérant, en dernier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. B..., l'immeuble dont la construction a été autorisée par le permis attaqué, qui se caractérise comme un habitat pavillonnaire collectif, ne porte pas atteinte au caractère des lieux environnants et, par suite, ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; 15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative : 16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Clamart et de Clamart Habitat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement à M. B...de la somme demandée par ce dernier au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B...le versement à la commune de Clamart et à Clamart Habitat, pour chacun d'eux, d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; 17. Considérant que les dépens de l'instance demeureront à la charge de M. B..., en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : M. B... versera à la commune de Clamart et à Clamart Habitat une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 12VE01814 68-03-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Procédure d'attribution. Demande de permis. 68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale.

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