CETATEXT000029191369 J0_L_2014_06_000001204112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/19/13/CETATEXT000029191369.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 12/06/2014, 12VE04112, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 CAA de VERSAILLES 12VE04112 5ème chambre plein contentieux C Mme COLOMBANI Mme Diane MARGERIT Mme BESSON-LEDEY Vu le recours, enregistré le 10 décembre 2012, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; LE MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1004048 du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision référencée " 48 SI " en date du 19 mars 2010 prononçant l'invalidation du permis de conduire de M.B..., ainsi que les décisions de retrait de points consécutives à des infractions commises les 5 juillet 2007, 18 juillet 2007, 8 mars 2009, 2 août 2009 et 11 août 2009 ; 2° de rejeter la demande de première instance de M. B...; LE MINISTRE DE L'INTERIEUR soutient que la réalité des infractions en cause est établie par le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire, ce dont atteste le RII de M.B... ; qu'en accueillant ce moyen, le juge de première instance a entaché son raisonnement d'une erreur de droit ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le protocole n° 7 annexé à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2014 le rapport de Mme Margerit, premier conseiller ;
- Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR fait régulièrement appel du jugement du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision référencée " 48 SI " en date du 19 mars 2010 prononçant l'invalidation du permis de conduire de M.B..., ainsi que les décisions de retrait de points consécutives à des infractions commises les 5 juillet 2007, 18 juillet 2007, 8 mars 2009, 2 août 2009 et 11 août 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité d'une infraction est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'il résulte de ces mêmes dispositions que l'établissement de la réalité de l'infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé ;
- Considérant qu'en appel, le MINISTRE DE L'INTERIEUR produit le relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. B...; qu'il résulte de ce document, non contesté en appel par M.B..., que celui-ci s'est acquitté du paiement d'une amende forfaitaire en ce qui concerne les infractions en date du 5 juillet 2007 (2 points) et du 18 juillet 2007 (3 points), et qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis en ce qui concerne les infractions commises les 8 mars 2009 (3 points), 2 août 2009 (1 point) et 11 août 2009 (1 point) ; que, par suite, le ministre établit en appel que la réalité des infractions en date du 5 juillet 2007, 18 juillet 2007, 8 mars 2009, 2 août 2009 et 11 août 2009 était bien établie ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont annulé les retraits de points consécutifs à ces infractions au motif que la réalité de ces dernières n'était pas établie, et, par voie de conséquence, ont annulé la décision " 48 SI " en date du 19 mars 2010 ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...à l'encontre desdits retraits de points ; Sur le moyen tiré de la notification des décisions de retrait de points :
- Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre n'est pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à en demander l'annulation ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de notification de chaque décision de retrait de points ne peut qu'être écarté ; Sur le moyen tiré du défaut d'information :
- Considérant, en premier lieu, s'agissant des infractions commises les 5 juillet 2007, 18 juillet 2007 et 8 mars 2009, que l'administration a produit des procès-verbaux, signés par le contrevenant, et établis le jour même des infractions et qui portent une mention selon laquelle un "avis de retrait de points" a été remis à l'intéressé ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qui lui incombe que ce dernier a reçu un document concernant l'information prévue par les articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route ;
- Considérant que, par application des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l'administration ne peut prendre légalement une décision de retrait de points que si l'auteur s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles susvisés lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve par tout moyen qu'elle a satisfait à son obligation d'information ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment des dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- Considérant que l'information mentionnée au point 8 est normalement reprise dans l'avis d'amende forfaitaire majorée adressé au contrevenant par le Trésor public en application de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement dans le délai de 45 jours suivant la date d'envoi de l'avis de contravention ; que, par suite, lorsque le ministre produit, d'une part, un avis type d'amende forfaitaire majorée comportant l'ensemble des mentions requises par les dispositions précitées, et, d'autre part, une attestation émise par le trésorier principal du contrôle automatisé établissant que le titulaire du permis de conduire a payé cette amende forfaitaire majorée, en application de l'article 529-2 précité, au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il en découle que l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le contrevenant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis d'amende forfaitaire majorée qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un document inexact ou incomplet ;
- Considérant, en l'espèce, que, s'agissant des infractions en date des 2 août 2009 et 11 août 2009 relevées par radar automatique lesquelles ont fait l'objet d'une procédure d'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, le ministre ne produit qu'un formulaire-type de contravention au code de la route ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe que les informations conformes aux dispositions précitées du code de la route ont été délivrées à l'intéressé au plus tard préalablement au paiement de l'amende forfaitaire majorée ; que, par suite, M. B...est fondé à demander, d'une part, l'annulation des décisions de retrait de points consécutives à ces infractions, et d'autre part et par voie de conséquence, l'annulation de la décision " 48 SI " du 19 mars 2010 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, du jugement du 9 octobre 2012 implique nécessairement que LE MINISTRE DE L'INTERIEUR restitue les deux points illégalement retirés du permis de conduire de M.B..., dans la limite du maximum de points fixés par la loi et réexamine sa situation et ses droits à conduire, compte tenu, le cas échéant, des éventuels retraits de points autres que ceux examinés dans le cadre de la présente instance ; qu'il y a lieu de prescrire que ce réexamen intervienne dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1004048 du 9 octobre 2012 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : Les décisions par lesquelles le MINISTRE DE L'INTERIEUR a retiré deux fois un point au capital de points affectant le permis de conduire de M. B...à la suite des infractions constatées les 2 août 2009 et 11 août 2009, ensemble la décision " 48 SI " du 19 mars 2010, sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR, de restituer à M. B...les deux points retirés de son permis de conduire à la suite des infractions mentionnées à l'article 2 et d'en tirer les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de première instance de M. B...est rejeté. '' '' '' '' N° 12VE04112 4 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.