CETATEXT000029191375 J0_L_2014_06_000001300365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/19/13/CETATEXT000029191375.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 19/06/2014, 13VE00365, Inédit au recueil Lebon 2014-06-19 CAA de VERSAILLES 13VE00365 6ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN BOYAVAL ROUMAUD M. Eric BIGARD M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 5 février 2013, présentée pour la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Seban et Associés ; la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1013072 en date du 6 décembre 2012 du Tribunal administratif de Montreuil en tant que ledit jugement a annulé les arrêtés en date des 20 septembre et 18 octobre 2010 plaçant Mme A...en disponibilité d'office ; 2° de rejeter la demande de Mme A...tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ; 3° de mettre à la charge de Mme A...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il a admis la recevabilité de la demande de première instance de MmeA..., en ce qu'il a identifié un moyen d'annulation que Mme A...n'avait pas soulevé, en ce que ce moyen de légalité externe ne pouvait être soulevé après l'expiration du délai de recours contentieux et en ce que ces motifs sont contradictoires ; - le moyen tiré de l'absence d'invitation à présenter une demande de reclassement avant la mise en disponibilité d'office est, à titre principal, irrecevable dans la mesure où relevant d'une cause juridique nouvelle, il n'a pas été présenté dans le délai du recours contentieux, à titre subsidiaire, non fondé dans la mesure où une telle obligation ne reposait pas sur elle et, à titre infiniment subsidiaire, insusceptible d'entraîner l'annulation des arrêtés contestés ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ; Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 : - le rapport de M. Bigard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Delage, rapporteur public ; - et les observations de Me C...pour la commune requérante ; Sur l'appel incident de MmeA... :
- Considérant que les conclusions, enregistrées après l'expiration du délai d'appel, par lesquelles Mme A...demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND à lui verser la somme de 25 228 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de son accident de service et de sa mise en disponibilité d'office revêtent le caractère d'un appel incident dirigé contre ce jugement ; qu'elles soulèvent un litige distinct de celui qui a fait l'objet de l'appel de la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND, tendant à l'annulation des arrêtés en date des 20 septembre et 18 octobre 2010 plaçant Mme A...en disponibilité d'office ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables ; Sur l'appel de la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND :
- Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale : " La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57 (...)" ; qu'aux termes de l'article 81 de la même loi : " les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé " ; qu'en vertu de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, le comité départemental est obligatoirement consulté pour la " mise en disponibilité d'office pour raison de santé (...) " ; qu'aux termes de l'article 37 du même décret : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée attribuable, reprendre son service est soit reclassé (...), soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme (...) " ; que l'article 38 du même décret précise que : "La mise en disponibilité est prononcée après avis du comité médical (...) sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions : "Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale (...), après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984" ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'issue de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement et alors que, comme c'est le cas en l'espèce, le comité médical ne s'est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l'autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d'office sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement ; que la mise en disponibilité d'office peut ensuite être prononcée soit en l'absence d'une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite ;
- Considérant que, faisant application de ces dispositions, le Tribunal administratif de Montreuil a, annulé par jugement du 6 décembre 2012, les arrêtés en date des 20 septembre et 18 octobre 2010 plaçant Mme A...en disponibilité d'office au motif que l'intéressée n'avait pas été préalablement invitée à présenter une demande de reclassement ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, par lettre en date du 7 juin 2010, Mme A...avait demandé à la commune de faire le nécessaire pour bénéficier d'un reclassement, car " les douze mois de congés pour maladie expireront le 14 septembre prochain " ; que, dans ces conditions, Mme A...n'ayant pas ainsi été privée de la possibilité d'exercer son droit à reclassement, ne peut se prévaloir de ce que la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND ne l'aurait pas invitée, préalablement à sa mise en disponibilité, à formuler une telle demande ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil s'est fondé pour annuler les deux arrêtés attaqués sur le moyen précité, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de celui-ci ;
- Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme A...devant le Tribunal administratif de Montreuil et devant la Cour ;
- Considérant que si Mme A...fait valoir que la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND n'a pas satisfait à son obligation de la reclasser, il ressort des pièces du dossier que la commune a proposé à l'intéressée en mai 2010 un poste de gestionnaire du courrier au service vacances-accueil usagers au sein de la direction de l'éducation et de l'enfance pour une durée de quatre mois, qu'elle a refusé ; que, dès lors, nonobstant la durée limitée de l'emploi proposé, la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND doit être regardée comme ayant effectivement tenté de reclasser MmeA... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND ni d'examiner la régularité du jugement attaqué, que cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé ses arrêtés en date des 20 septembre et 18 octobre 2010 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de Mme A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a toutefois pas lieu, compte tenu des circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement d'une somme en application des même dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1013072 en date du 6 décembre 2012 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Montreuil, ses conclusions en appel incident et celles qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 4 N° 13VE00365 36-05-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Disponibilité.