CETATEXT000029191406 J0_L_2014_06_000001302529 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/19/14/CETATEXT000029191406.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 19/06/2014, 13VE02529, Inédit au recueil Lebon 2014-06-19 CAA de VERSAILLES 13VE02529 6ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN ASEA AVOCATS M. Ivan LUBEN M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU CLOS D'AMBERT, dont le siège social est 33, rue de la Justice à Noisy-le-Grand
(93160), par Me Bouhanna, avocat ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU CLOS D'AMBERT demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1204266 du 30 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 novembre 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Noisy-le-Grand a approuvé le plan local d'urbanisme, ensemble la décision du maire de Noisy-le-Grand en date du 19 mars 2012 rejetant son recours gracieux ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3° de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Grand la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux dépens ; Elle soutient que : - ses statuts lui confèrent un intérêt à agir contre les décisions attaquées ; - le jugement est insuffisamment motivé en ce que le Tribunal administratif de Montreuil n'a pas répondu au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme en raison de l'absence d'intégration dans le projet des suggestions formulées par les habitants lors des réunions publiques ; - le rapport de présentation méconnaît les dispositions du 5° de l'article R. 123-2-1 du code de l'urbanisme en ce qu'il n'expose pas les mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser les conséquences dommageables de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement, et en ce que les mesures indiquées sont manifestement insuffisantes ; - le classement du Clos d'Ambert en zone UBc est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car cette zone ne dispose pas de réseaux d'une capacité suffisante pour desservir les constructions projetées ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 : - le rapport de M. Luben, président-rapporteur, - les conclusions de M. Delage, rapporteur public, - et les observations de MeA... pour la commune de Noisy-le-Grand ; 1. Considérant que, par une délibération du 16 novembre 2011, le conseil municipal de Noisy-le-Grand a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, classant notamment le secteur du Clos d'Ambert en zone UBc ; que le Tribunal administratif de Montreuil a, par un jugement du 30 mai 2013, rejeté la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU CLOS D'AMBERT tendant à l'annulation de cette délibération, ensemble de la décision du 19 mars 2012 par laquelle le maire de Noisy-le-Grand a rejeté son recours gracieux ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Noisy-le-Grand ; En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : /
- a)Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; / (...) Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la légalité d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l'a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration de ce document d'urbanisme ; qu'ainsi, un requérant ne saurait utilement soutenir, à l'encontre de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme, que les modalités de la concertation qui a précédé cette délibération méconnaissaient les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, le moyen soulevé en première instance par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU CLOS D'AMBERT tiré de ce que la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme était irrégulière en l'absence d'intégration dans le projet des suggestions formulées par les habitants lors des réunions publiques était inopérant ; que, par suite, le tribunal administratif n'a pas entaché le jugement attaqué d'irrégularité en écartant ledit moyen par prétérition ; En ce qui concerne le bien fondé du jugement attaqué : Sur la légalité externe : 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-2-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément aux articles L. 121-10 et suivants, le rapport de présentation : / (...) 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement et rappelle que le plan fera l'objet d'une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne l'environnement, au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son approbation ; " 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'évaluation environnementale annexée au rapport de présentation évalue, pour chaque zone du territoire communal, les incidences positives ou négatives prévisibles de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement, et précise les mesures destinées à réduire et, si possible, compenser ces conséquences dommageables, en particulier par la préservation des espaces naturels, la réduction de la circulation automobile, la limitation de la consommation énergétique des bâtiments et l'amélioration de la gestion de l'eau ; que cette évaluation prévoit en outre une liste des indicateurs destinés à permettre le suivi de l'application du plan ; que cette évaluation environnementale décrit dès lors de manière suffisante les incidences du plan approuvé sur l'environnement ; que la circonstance que ces mesures ne sont pas présentées dans un chapitre distinct est sans influence sur la conformité du document au 5° de l'article R. 123-2-1 du code de l'urbanisme, dès lors que de telles mesures y sont effectivement développées ; que, par suite, le moyen tiré de la non-conformité de ce document aux dispositions précitées doit être écarté ; Sur la légalité interne : 5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme : " Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. " ; qu'aux termes de l'article L. 123-2 du même code : " Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant : /
- a)A interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un périmètre qu'il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; (...) " ; 6. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; qu'il ressort des pièces du dossier que le secteur du Clos d'Ambert, anciennement classé en zone AU, est situé en centre de ville, au sein d'un quartier pavillonnaire classé en zone U ; qu'il est constitué dans sa plus grande partie d'un terrain de 6,9 hectares laissé en friche, sur lequel la construction d'un hôpital avait été envisagée sans être réalisée, et d'habitations pavillonnaires sur ses franges ; qu'il n'est pas soutenu qu'il présenterait un intérêt particulier au niveau environnemental ; qu'il est bordé par quatre voies publiques et desservi par les réseaux d'eau potable, d'assainissement, d'électricité et de gaz naturel ; que si la commune a le projet d'y aménager un ensemble immobilier de 1 200 logements, il ressort du diagnostic " voirie et réseaux " établi à cet effet que celui-ci a conclu à la faisabilité de la desserte de ces logements dans le cadre de la zone d'aménagement concertée, dont la création a été décidée par une délibération municipale du 14 mai 2009, et à la poursuite des études en fonction de l'évolution des différents scénarios ; que la commune a en outre instauré, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme, un périmètre de constructibilité limitée dans ce secteur dans l'attente de l'approbation du dossier de réalisation de la zone d'aménagement concertée ; qu'ainsi, eu égard à ce parti pris d'aménagement et aux procédures d'urbanisme concerté qu'elle a mis en oeuvre, la commune de Noisy-le-Grand a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, décider de classer ce secteur en zone U ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU CLOS D'AMBERT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour mette à la charge de la commune de Noisy-le-Grand, qui n'est pas la partie perdante, la somme que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU CLOS D'AMBERT demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU CLOS D'AMBERT le paiement à la commune de Noisy-le-Grand de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; 9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Grand le versement à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU CLOS D'AMBERT de la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique dont elle s'est acquittée ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU CLOS D'AMBERT est rejetée. Article 2 : L'ASSOCIATION DE DEFENSE DU CLOS D'AMBERT versera à la commune de Noisy-le-Grand une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 1 4 N° 13VE02529 19-04-01-01-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Questions communes.