CETATEXT000029191411 J0_L_2014_06_000001302632 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/19/14/CETATEXT000029191411.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 05/06/2014, 13VE02632, Inédit au recueil Lebon 2014-06-05 CAA de VERSAILLES 13VE02632 2ème chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU SCALBERT Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 1er août 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Scalbert, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1203630 du 17 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat en faveur de Me Scalbert la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie de sa présence ininterrompue depuis son arrivée en 1996, et de la stabilité de sa résidence en France avec ses trois enfants qui y sont nés et son épouse ; - cette décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et doit être annulée pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant sri lankais né le 8 novembre 1964 à Kankesanthurai, fait appel du jugement du 17 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...).
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que si M. B...soutient qu'il est entré en France le 23 juillet 1996 afin d'y solliciter l'asile, qu'il y demeure depuis de façon ininterrompue avec son épouse, qui l'a rejoint en 1998, et avec leurs trois enfants nés en France en 2002, 2004 et 2008, dont les deux premiers y sont scolarisés, il ressort des pièces du dossier que son épouse, également de nationalité sri lankaise, est en situation irrégulière en France et il n'est pas établi ni même allégué que M. B...serait dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, rien ne fait obstacle, eu égard notamment au jeune âge des enfants de M. B...à la date de la décision contestée, à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine ; qu'ainsi, eu égard notamment aux conditions de séjour en France du requérant, le moyen tiré par M. B...de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il poursuit et méconnaîtrait, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; que M.B..., qui n'établit pas son intégration en France par la seule production de ses avis d'imposition depuis l'année 2000 ne faisant état d'aucun revenu, n'est pas davantage fondé à soutenir que le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. B...n'établit pas, ainsi qu'il a été dit, que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposée est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée ; que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en dernier lieu, que M. B...n'établissant pas que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d'éloignement n'est pas fondée et doit être rejetée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE02632 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.