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13VE02952

CETATEXT000029191417 J0_L_2014_06_000001302952 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/19/14/CETATEXT000029191417.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 12/06/2014, 13VE02952, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 CAA de VERSAILLES 13VE02952 5ème chambre plein contentieux C Mme COLOMBANI DE CAUMONT M. Julien LE GARS Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2013, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me de Caumont, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1201829 en date du 2 juillet 2013 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle de retrait de points intervenue à la suite de l'infraction constatée le 8 octobre 2004 (deux points) ; 2° d'annuler la décision précitée ; 3° d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il n'a jamais reçu les informations préalables exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route s'agissant de l'infraction susvisée ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2014, le rapport de M. Le Gars, président assesseur ;

  1. Considérant que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 2 juillet 2013 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle de retrait de points intervenue à la suite de l'infraction constatée le 8 octobre 2004 (deux points) ; Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable :
  2. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
  3. Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'en conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise ;
  4. Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B...que, d'une part, l'infraction en date du 8 octobre 2004 pour usage d'un téléphone par le conducteur d'un véhicule en circulation a donné lieu à interception du véhicule ; que, d'autre part, l'intéressé s'est acquitté du montant de l'amende forfaitaire le jour même de la constatation de ladite infraction ; que, si l'administration produit une copie du procès-verbal de l'infraction litigieuse, ce procès verbal ne comporte pas la signature de l'intéressé et ne permet pas de tenir pour établi que M. B...a bien reçu l'information préalable avant de procéder au paiement de l'amende forfaitaire précitée ; qu'en l'espèce, l'administration ne verse pas au dossier copie de la quittance de paiement relative à cette infraction, alors que ce seul document nécessairement remis à l'intéressé lors d'un paiement immédiat de l'amende forfaitaire comporte toutes les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et est de nature à justifier de la délivrance de l'information préalable dans cette occurrence ; que, par suite, la décision par laquelle le ministre a retiré deux points du capital du permis de conduire de M.B..., à la suite de ladite infraction, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et doit, par conséquent, être annulée ; que M. B...est fondé à soutenir que, c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande en ce qui concerne cette infraction ;
  5. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur réaffecte, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice de deux points qui ont été retirés consécutivement à l'infraction du 8 octobre 2004 au capital de points du permis de conduire de M. B...dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La décision ministérielle portant retrait de deux points du permis de conduire de M. B...consécutivement à l'infraction en date du 8 octobre 2004 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réaffecter au capital de points du permis de conduire de M. B...les points retirés à la suite de l'infraction mentionnée à l'article 1er du présent arrêt dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le jugement n° 1201829 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt. Article 4 : Les conclusions de M. B...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 13VE02952 3 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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