CETATEXT000029191467 J1_L_2014_06_000001304077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/19/14/CETATEXT000029191467.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 27/06/2014, 13PA04077, Inédit au recueil Lebon 2014-06-27 CAA de PARIS 13PA04077 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2013, présentée pour Mme E...A..., épouseC..., demeurant..., par MeD... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307483/6-1 du 11 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 2 mai 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'État aux entiers dépens ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 le rapport de Mme Appèche, président ;
- Considérant que MmeC..., qui a sollicité en vain du Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 2 mai 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, relève appel du jugement de ce tribunal rejetant sa demande ;
- Considérant que Mme G...F...a reçu, par arrêté préfectoral n° 2013-00003 du 4 janvier 2013, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris, délégation de signature aux fins de signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doivent être écartés ; que le moyen tiré de ce que ledit arrêté de délégation de signature n'est pas mentionné dans l'arrêté litigieux ou joint à celui-ci est inopérant, aucune disposition réglementaire n'imposant que l'arrêté donnant délégation de signature à son signataire soit mentionné dans cet arrêté ou joint à celui-ci ;
- Considérant que l'arrêté attaqué comporte le visa des textes applicables et énonce de manière circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, en conséquence, suffisamment motivé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui soutient résider en France depuis l'année 2004, s'est mariée en France le 29 juillet 2006 avec M. B...C..., ressortissant chinois demeurant illégalement sur le territoire français, avec lequel elle a eu trois enfants nés respectivement en 2000, 2006 et 2012; qu'elle établit que l'aînée de ses enfants était scolarisée au cours de l'année 2010-2011 en classe de CM1 et que la cadette était scolarisée en petite section d'école maternelle en juin 2010, sans toutefois produire d'attestations de scolarité pour les autres années ; que, toutefois, aucune circonstance n'est démontrée qui ferait obstacle à ce qu'elle poursuive avec son époux et leurs enfants leur vie familiale hors de France, et notamment dans leur pays, où résident ses parents et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans, pays dans lequel ses enfants pourraient être scolarisés ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt général poursuivis par son auteur, chargé de la police des étrangers et donc du respect des règles régissant l'entrée et le séjour de ceux-ci en France ; que cet arrêté ne peut donc être regardé comme ayant méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non plus que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que le préfet de police n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en n'usant pas, au profit de MmeC..., de son pouvoir de régulariser le séjour en France d'un étranger qui ne remplit pas toutes les conditions législatives et réglementaires requises pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour ; que la requérante ne saurait utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui sont dépourvues sur ce point de valeur réglementaire ; que si, en soutenant qu'elle remplissait les critères définis par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, pour l'examen des demandes faites par des étrangers résidant irrégulièrement sur le territoire français en vue de la régularisation de leur situation, elle a entendu faire valoir que le préfet de police se serait écarté des lignes directrices définies par ladite circulaire ministérielle, le moyen manque en tout état de cause en fait ; qu'en effet, le préfet de police a relevé dans l'arrêté contesté que, bien que titulaire du diplôme d'initiation à la langue française, " Mme C...ne peut pas comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé s'agissant de sujets familiers [...] ni même prendre part sans préparation à une conversation sur de tels sujets familiers ; [...] que l'intéressée n'est ainsi pas en mesure de communiquer en français à l'issue d'une période de plus de 8 années de présence sur le territoire français " ; que, le motif susanalysé n'étant pas sérieusement contesté par la requérante, celle-ci ne peut être regardée comme ayant une maîtrise élémentaire de la langue française, maitrise constituant l'un des critères d'examen des demandes de régularisation évoqués par la circulaire susmentionnée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement et des décisions préfectorales litigieuses doivent par suite être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, des conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 dudit code et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; qu'en l'absence de dépens, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA04077