← France

13PA04835

CETATEXT000029191471 J1_L_2014_06_000001304835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/19/14/CETATEXT000029191471.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre , 20/06/2014, 13PA04835, Inédit au recueil Lebon 2014-06-20 CAA de PARIS 13PA04835 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT DUJONCQUOY M. Frédéric PUIGSERVER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2013, présentée pour M. D... A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. A... B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1309945 du 27 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 juin 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2014 : - le rapport de M. Puigserver, premier conseiller, - les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ; - et les observations de Me Dujoncquoy, avocat de M. A... B... ;

  1. Considérant que M. A...B..., né le 21 mars 1971, de nationalité tunisienne, entré en France en dernier lieu le 28 août 1999 selon ses déclarations, a fait l'objet, le 16 mars 2011, d'un arrêté du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, par un jugement en date du 19 décembre 2011, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, toutefois, par un arrêt du 3 octobre 2012, la Cour a annulé le jugement du tribunal ; que, le 15 mars 2013, M. A... B...a demandé le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en exécution du jugement du 19 décembre 2011 ; que, par un arrêté en date du 14 juin 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A... B...relève appel du jugement du 27 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté par lequel le préfet de police a refusé un titre de séjour à M. A... B...énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ;
  4. Considérant qu'en ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé en matière de séjour et de travail stipule que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord./ Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " " ; que le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008, stipule, à son point 2.3.3, que : " le titre de séjour portant la mention "salarié", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) " ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  6. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " ;
  7. Considérant, d'une part, que M. A...B...fait valoir que l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dans la mesure où, du fait qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de cet arrêté, la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; que, toutefois, les ordonnances médicales, qui constituent l'essentiel des documents produits au titre de 2003 et 2004, ne permettent pas d'établir la résidence en France de l'intéressé de manière habituelle au cours de ces deux années ; que, s'agissant de l'année 2006, les deux factures, les trois bordereaux de transfert d'argent à l'étranger, les trois ordonnances médicales, l'attestation d'aide médicale d'Etat et les trois courriers de solidarité transport qui lui ont été adressés chez la personne qui l'héberge, qui n'impliquent pas, par eux-mêmes, la présence de l'intéressé en France, ont une valeur probante insuffisante pour démontrer la résidence en France de M. A... B...au cours de cette année ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;
  8. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent arrêt, que c'est pour l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 19 décembre 2011, annulé par la Cour le 3 octobre 2012, qu'un titre de séjour, portant la mention " vie privée et familiale ", avait été délivré à M. A...B... ; qu'ainsi, sa demande de titre de séjour du 15 mars 2013 ne s'analyse pas, contrairement à ce qu'il soutient, comme une demande de renouvellement de titre de séjour ; que, comme il a été dit au point 6, M. A... B...n'établit pas le caractère habituel de sa présence sur le territoire français au titre des années 2003, 2004 et 2006 ; que, par suite, et alors même qu'il travaillait depuis juin 2012, M. A... B..., qui ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ;
  9. Considérant, enfin, que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ; que, par suite, M. A... B...n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui de sa demande d'admission au séjour en qualité de salarié ;
  10. Considérant, en troisième lieu, que M. A... B...se prévaut en outre de la méconnaissance du point 2.2.3 de la circulaire du 28 novembre 2012, aux termes duquel : " a) Dans le cas où un étranger atteste d'une durée de présence particulièrement significative, de l'ordre de sept ans par exemple, et du versement effectif de salaires attestant une activité professionnelle égale ou supérieure à douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois dernières années, mais ne présente ni contrat de travail, ni promesse d'embauche, il vous est possible de lui délivrer un récépissé de carte de séjour temporaire " salarié " en vue de lui permettre de rechercher un emploi et l'autorisant à travailler. Ce récépissé ne sera renouvelable qu'une fois. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4.1 de cette circulaire : " (...) les ressortissants tunisiens soumis aux stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 pourront se voir délivrer une CST " salarié " ou " travailleur temporaire " dans les conditions prévues par la présente circulaire, en application de votre pouvoir discrétionnaire d'appréciation (...) " ; que, toutefois, si l'intéressé satisfait aux conditions qui y sont posées, dès lors qu'il réside en France depuis au moins sept ans et qu'il justifie du versement effectif de salaires attestant une activité professionnelle égale ou supérieure à douze mois, les termes précités du point 2.2.3 ne prévoient, dans ce cas, que la délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour temporaire ; qu'ainsi, et en tout état de cause, l'intéressé, qui a demandé la délivrance d'une carte de séjour, n'est pas fondé à s'en prévaloir ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;
  11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien précité : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invocable par les ressortissants tunisiens sur le fondement des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  12. Considérant que M. A...B...fait valoir qu'il réside en France depuis 1999, que son père est de nationalité française, que sa mère est titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans, que deux de ses frères sont français et que le troisième, ainsi que sa soeur, sont titulaires de cartes de résident de dix ans ; qu'enfin, il fait valoir qu'il travaille en France depuis son arrivée sur le territoire et qu'il peut produire des bulletins de salaire depuis juin 2012 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France ; que sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans n'est pas démontrée ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A... B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que, par suite, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations et, en tout état de cause, les dispositions précitées ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  13. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que le préfet de police n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que M. A... B...n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA04835 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.