← France

13LY01159

CETATEXT000029191483 J2_L_2014_06_000001301159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/19/14/CETATEXT000029191483.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 17/06/2014, 13LY01159, Inédit au recueil Lebon 2014-06-17 CAA de LYON 13LY01159 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013 sous le n°13LY0001159, présentée pour la l'association "La corniche du Vivarais cévenol, vent de respect ", dont le siège est à Montselgues

(07140), M. L...F..., domicilié..., Mme Z...N..., domiciliée..., M. M...N..., domicilié..., M. AB...O..., domicilié..., Mme B...AD..., domiciliée..., M. AA...AC..., domicilié..., M. D...X..., domicilié..., domicilié..., M. C...P..., domicilié..., M. G...T..., domicilié..., M. J...K..., domicilié..., M. W...K..., domicilié..., M. S...L..., domicilié..., Mme Y...U..., domiciliée..., M. E...R..., domicilié..., M. A...H..., domicilié ...; L'association " La corniche du Vivarais cévenol, vent de respect " et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004533 du 7 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 2010 par laquelle le préfet de l' Ardèche a accordé un permis de construire neuf aérogénérateurs et un poste de livraison à la société Valeco Eole ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que le dossier soumis à enquête ne contenait pas l'avis de l'autorité environnementale de l'Etat sur l'étude d'impact, rendu obligatoire par les articles R. 123-6 et R. 122-14 du code de l'environnement ; qu'à la suite de l'annulation du permis de construire, et à la différence de l'annulation d'un refus de permis, une nouvelle instruction était nécessaire prenant en compte les exigences nouvelles, notamment la nécessité de recueillir cet avis ; que le permis a été accordé sur la base d'une étude d'impact ancienne, datée de 2005, et incomplète ; que l'étude faunistique est faible ; que rien n'est dit notamment sur les effets de déboisements importants ; que les dispositions des articles R. 123-13 et 123-14 du code de l'environnement ont été violées ; que les formalités d'affichage ont été méconnues ; que l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme a été méconnu, l'autorisation de défrichement délivrée à ce titre le 9 décembre 2003 étant caduque à la date du permis contesté ; que l'acte attaqué procède d'une erreur manifeste d'appréciation en violation des articles 5 de la Charte de l'environnement et R. 111-21 du code de l'urbanisme ; qu'un schéma éolien de l'Ardèche a été adopté depuis les précédents permis de construire, reprenant pour l'essentiel celui de 2004 ; qu'il interdit les éoliennes à moins de 200 m d'une rupture de pente, comme en l'espèce ; que le site concerné est remarquable et serait totalement dénaturé par le projet ; qu'une partie des éoliennes est implantée sur les lignes de rupture de pente et de crêtes, dans la zone tampon ; que l'éolienne n° 8 est située sur la ligne de crête de la vallée de la Drobie et la ligne de rupture de pente entre celle-ci et le plateau de Fontanille ; que les éoliennes n° 5, 6, 7 et 9 sont situées en zone tampon de 200 m le long de la ligne de crête de la vallée de la Drobie ; qu'elles sont en situation dominante sur le village de Sablières et son église inscrite aux monuments historiques ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 10 juillet 2013 fixant la clôture d'instruction au 18 septembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 12 juillet 2013, présenté pour l'association " La corniche du Vivarais cévenol, vent de respect ", M.F..., MmeN..., M.N..., M.O..., MmeAD..., M.AC..., M.X..., Mme Q...AE...P..., M.P..., M. T..., M. J...K..., M. W...K..., M.L..., MmeU..., M.R..., M. H...qui persistent dans leurs précédents moyens et conclusions, soutenant en outre que, compte tenu des chauves-souris et de l'avifaune présentes sur le site, l'étude d'impact était insuffisante à l'origine ; que le schéma régional éolien d'octobre 2012 ne retient pas le site comme zone favorable à l'éolien ; qu'il confirme le caractère inadapté du projet ; Vu le mémoire, enregistré le 17 septembre 2013, présenté par le ministre du logement et de l'égalité des territoires ; Il fait valoir que l'absence d'affichage allégué n'a pu, en l'espèce, affecter la régularité de la procédure, la participation des communes concernées à l'enquête ayant été importante ; que le parc en cause ne se situe pas au dessus de la ligne de crête de la corniche du Vivarais cévenol mais plus au sud est de celle-ci, dans un secteur non emblématique ; que les avis favorables des différents services consultés permettent d'établir que le projet n'est pas sur une ligne de crête structurante ; que l'article R. 123-6 du code de l'environnement n'était pas applicable ; qu'en l'absence de modification substantielle, la réalisation d'une nouvelle enquête n'était pas justifiée ; qu'aucun changement n'est invoqué qui aurait justifié une nouvelle enquête ; que la présence de chauves-souris et d'aigles royaux sur le site n'est pas démontrée ; qu'une autorisation de défrichement a été obtenue de telle sorte que le moyen tiré de la violation de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme doit être écarté ; Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2013, présenté pour la société Valeco Eole qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'association " La corniche du Vivarais cévenol, vent de respect " et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle expose qu'il y a lieu de renvoyer à ses écritures de première instance et que les permis de construire accordés le 5 mars 2007 ont été annulés par un jugement du tribunal administratif de Lyon qui a été censuré par un arrêt de la cour du 30 août 2011, aujourd'hui définitif ; Vu l'ordonnance en date du 23 septembre 2013 reportant la clôture d'instruction au 21 octobre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 21 octobre 2013, présenté pour l'association "La corniche du Vivarais cévenol, vent de respect ", M.F..., MmeN..., M.N..., M.O..., Mme AD..., M.AC..., M.X..., Mme Q...AE...P..., M. P..., M. T..., M. J...K..., M. W...K..., M.L..., MmeU..., M.R..., M. H...qui concluent, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que précédemment, soutenant par ailleurs que les aigles royaux ont été vus au dessus du site, leur présence étant constante depuis 2010 ; que les éoliennes sont dangereuses pour cette espèce ; que la présence de nombreux chiroptères aurait été mise en évidence si des études avaient été conduites ; que les espèces recensées figurent à l'annexe 7 de la directive Habitats ; que l'étude d'impact était insuffisante et devait être réactualisée ; que ces animaux sont présents sur le périmètre concerné et aux abords immédiats ; que quatre éoliennes du projet sont en ligne de crête emblématique, les cinq autres étant en crête de la vallée de la Drobie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 2009-496 du 30 avril 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014 : - le rapport de M. Picard, président-assesseur ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de MeI..., représentant la Selarl adamas, avocat de l'association "La corniche du Vivarais cévenol, vent de respect ", de M.F..., de MmeN..., de M.N..., de M.O..., de MmeAD..., de M.AC..., de M. X..., de Mme Q...épouseP..., de M.P..., de M. T..., de M. J...K..., de M. W...K..., de M.L..., de MmeU..., de M.R..., et de M. H... ;
  1. Considérant que l'association " La corniche du Vivarais cévenol, vent de respect " et autres relèvent appel d'un jugement du 7 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis que le préfet de l'Ardèche a délivré le 5 mai 2010 à la société Valeco Eole pour la construction de neuf aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur les territoires des communes de Sablières et de Saint Pierre Saint Jean ;
  2. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'environnement, dans sa version alors applicable : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que de besoin : I. - Lorsque l'opération n'est pas soumise à décision d'autorisation ou d'approbation : (...) 8° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire, les avis émis par une autorité administrative sur le projet d'opération (...) II. - Lorsque l'opération est soumise à décision d'autorisation ou d'approbation : 1° Le dossier prévu par la réglementation relative à l'opération projetée ; 2° Les pièces visées aux 2°, 7° et 8° du I ci-dessus. " ; que l'article R. 122-14 de ce code, dans sa version issue de l'article 3 du décret susvisé du 30 avril 2009, publié au Journal Officiel de la République française du 3 mai 2009, prévoit que : " L'étude d'impact et l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement ou la notice sont, lorsqu'il y a lieu à enquête publique, compris dans le dossier d'enquête " ; que l'article 6 de ce décret prévoit que : " Les articles 1er à 3 s'appliquent aux projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements dont l'étude d'impact est remise à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution après le premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret (...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article R. 122-14 du code de l'environnement, dans leur rédaction issue du décret du 30 avril 2009, s'appliquent aux projets de travaux dont l'étude d'impact a été remise à l'autorité compétente après le 1er juillet 2009 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact du projet, à laquelle se rapporte le permis de construire en litige, a été remise à l'administration en 2006, soit antérieurement à la date fixée par l'article 6 du décret du 30 avril 2009 pour la mise en oeuvre de l'exigence prévue à l'article R. 122-14 du code de l'environnement ; que dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 123-6 et R. 122-14 du code de l'environnement ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant en deuxième lieu que selon l'article R. 122-3 du code de l'environnement : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. II. - L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; (...) 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes (...) " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que prétendent les requérants, l'étude d'impact comprend une analyse détaillée de la faune, examinant en particulier l'état initial du milieu naturel et les effets induits par le projet ainsi que les mesures envisagées pour prévenir, réduire ou compenser ces impacts, incluant notamment des développements précis sur l'avifaune et sur les chiroptères ; qu'il apparaît en particulier, qu'en annexe à cette étude, figure une expertise ornithologique émanant du centre ornithologique Rhône-Alpes (CORA) complétée par une analyse de la migration post nuptiale réalisée par le bureau d'études Biotope ; que si l'étude d'impact, et plus particulièrement ses annexes, indique que des aigles royaux ont été aperçus volant à très haute altitude à la verticale du site mais également dans les environs de Montselgues, ajoutant que l'impact des éoliennes restera très limité car leur secteur d'implantation ne " propose pas de sites de nidification favorables ni même de territoires de chasse suffisants ", aucune des informations ainsi fournies n'est, contrairement à ce que soutiennent les requérants, insuffisante ou obsolète, les éléments figurant au dossier montrant le caractère peu propice de ce site à l'aigle royal, qui paraît se contenter de son survol et d'y rechercher des courants ascendants, seule ayant été observée à ce jour l'installation en cours d'un couple à l'écart du site, sur le territoire de la commune de Montselgues ; qu'au demeurant, pour affiner la connaissance des incidences éventuelles du parc sur l'avifaune, l'étude a prévu la mise en place, après la réalisation du parc éolien, d'un suivi avifaunistique pour une durée de trois ans ; que les requérants ne démontrent pas davantage que le diagnostic sur les chiroptères qui, à la suite d'études sur le terrain centrées sur le bâti abandonné, les anciennes mines et les canalisations rejointées, aucune cavité n'étant répertoriée à proximité du site lui-même, n'a permis de relever que la présence occasionnelle à proximité du site de deux espèces communes de chauve souris - pipistrelles communes et de Kuhl , ne rendrait pas fidèlement compte de la réalité ; qu'à cet égard, les explications fournies par les requérants ne suffisent pas à démontrer que les renseignements contenus dans l'étude d'impact, bien que ne rapportant pas la présence de chiroptères sous les toits de l'église de Sablières notamment, seraient particulièrement insuffisants ; qu'en outre, compte tenu du caractère limité des travaux de déboisement nécessaires à l'installation des éoliennes, il n'apparaît pas que les développements que l'étude d'impact consacre aux conséquences pouvant en résulter pour la faune en particulier seraient eux-mêmes manifestement insuffisants ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la violation de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ne peut qu'être écarté ;
  6. Considérant en troisième lieu que l'article R. 123-13 du code de l'environnement prévoit que l'arrêté d'ouverture d'une enquête publique précédant les opérations susceptibles d'affecter l'environnement comporte des informations relatives à l'objet de cette enquête et à ses modalités de réalisation ; que selon l'article R. 123-14 du même code : " Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés (...) / Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet. Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui (...)" ;
  7. Considérant que s'il appartient à l'autorité administrative de procéder à la publicité de l'ouverture de l'enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions précitées, la méconnaissance de ces dispositions n'est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative ;
  8. Considérant qu'en dépit de l'absence d'affichage, relevée par huissier, le 5 janvier 2010 à Sablières ainsi que les 5 et 25 janvier 2010 à Beaumont, de l'avis prévu par l'article R. 123-14 ci-dessus informant de l'enquête publique qui s'est déroulée du 12 janvier au 13 février 2010, il ressort des pièces du dossier que, malgré la taille réduite de ces communes, le nombre de personnes qui y ont émis des observations a été important ; que dans ces circonstances, et compte tenu, plus généralement, de la participation élevée du public à l'enquête, pour laquelle le commissaire enquêteur a tenu des permanences dans les mairies de Sablières, Saint Pierre/Saint Jean, Montselgues, Saint Melany et Malons et Elze, l'absence d'affichage relevée plus haut, ni même les dates retenues pour la parution des avis dans la presse, n'ont pu nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête ; qu'ainsi, le permis de construire contesté n'a pas, en l'espèce, été délivré au terme d'une procédure irrégulière ;
  9. Considérant en quatrième lieu que, aux termes de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Conformément à l'article L. 311-5 du code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 311-1 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis. " ; que, à la différence du troisième alinéa de l'article L. 311-1 du code forestier alors applicable, qui limite à cinq ans la période de validité des autorisations accordées pour le défrichement de bois de particuliers, ni les articles L. 312-1 et suivants du même code ni aucune autre disposition ne prévoient une limitation comparable pour les autorisations de défrichement des bois des collectivités, dont les communes ; qu'il s'ensuit que, bien que mentionnant par erreur une durée de validité de cinq ans, l'arrêté du 9 décembre 2003 par lequel la commune de Sablières a obtenu l'autorisation de défricher 3,6 ha de terres communales nécessaires à l'implantation des éoliennes n° 4 et n° 9, était toujours, à la date d'intervention du permis de construire contesté, en vigueur ; que faute pour cette autorisation de défrichement d'être atteinte par la caducité, le moyen tiré de ce que le permis en litige aurait été, s'agissant des éoliennes mentionnées ci-dessus, accordé en violation de l'article L. 425-6 cité plus haut, doit donc être écarté ;
  10. Considérant en dernier lieu qu'en application des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;
  11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le site d'implantation éoliennes projetées, d'une hauteur maximale de 102,50 mètres, s'inscrit dans un paysage largement ouvert et de très grande qualité dont elles modifieront l'aspect ; que, toutefois, les impacts visuels du projet sont minimisés ; qu'en effet, si l'étude d'impact fait apparaître que le projet sera visible en totalité, surtout à partir de points de vue assez lointains, il apparaît également que, compte tenu du relief tourmenté, la visibilité sur le projet n'est que très partielle, et même nulle, en de nombreux endroits ; que les neuf éoliennes ne seront pas alignées, mais dispersées sur le terrain d'assiette du projet, certaines étant situées nettement en arrière des lignes de crête, même si d'autres, notamment les éoliennes n° 1, n° 2, n° 3, n° 5 et n° 8, seront implantées plus à proximité du rebord du plateau, certaines à proximité de la crête de la rive droite de la Drobie et les autres de la corniche du Vivarais cévenol, cette dernière étant qualifiée de ligne de crête majeure par le schéma éolien de l'Ardèche de 2007 ; que les requérants ne sauraient à cet égard utilement se prévaloir de ce que ce schéma, qui n'a qu'une valeur indicative, proscrit en principe toute implantation d'éolienne à moins de 200 m de la rupture de pente sur une crête majeure ; qu'aucun impact significatif n'existe sur les monuments ou sites classés ou inscrits, s'agissant notamment du village remarquable de Thines et de son église classée ; que l'impact visuel à partir de la corniche du Vivarais cévenol et de la vallée de la Drobie est mesuré ; que la Direction régionale de l'environnement (DIREN), le service départemental de l'architecture et du patrimoine, la commission départementale des sites, perspectives et paysages, le Parc national des Cévennes et le Parc naturel régional des Monts d'Ardèche ont émis un avis favorable sur le projet ; que le fait que le schéma régional éolien Rhône-Alpes, finalisé en 2012, ne retient pas le site en cause comme une zone favorable à l'implantation d'éoliennes, est sans effet ; qu'en outre si, pour l'installation des machines, des déboisements-défrichements sont prévus, il apparaît que le site, sur lequel sont principalement présents landes et résineux, sera marginalement affecté par les travaux, les zones de travail étant strictement délimitées, l'utilisation des chemins préexistants étant privilégiée et, qu'après la fin des travaux, il sera remis en état pour permettre la recolonisation végétale des zones affectées, avec un suivi pendant une période de trois ans ; que, pour l'ensemble de ces raison, la délivrance de l'autorisation attaquée ne procède pas d'une appréciation manifestement erronée ;
  12. Considérant que, par suite de ce qui précède, l'association "la corniche du Vivarais cévenol, vent de respect " et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; que les conclusions qu'ils ont présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent donc qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre à leur charge le paiement à la société Valeco Eole d'une somme globale de 750 euros sur ce même fondement ; DECIDE : Article 1er : La requête l'association "La corniche du Vivarais cévenol, vent de respect ", de M. F..., de MmeN..., de M.N..., de M.O..., de MmeAD..., de M. AC..., de M. X..., de Mme Q...épouseP..., de M.P..., de M. T..., de M. J...K..., de M. W...K..., de M.L..., de MmeU..., de M.R..., et de M. H...est rejetée. Article 2 : L'association "La corniche du Vivarais cévenol, vent de respect " et autres verseront une somme globale de 750 euros à la société Valeco Eole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association "La corniche du Vivarais cévenol, vent de respect ", à M. L...F..., à Mme Z...N..., à M. M...N..., à M. AB...O..., à Mme B...AD..., à M. AA...AC..., à M. D...X..., à Mme V...Q...épouseP..., à M. C...P..., à M. G...T..., à M. J...K..., à M. W...K..., à M. S...L..., à Mme Y...U..., à M. E...R..., à M. A...H..., au Ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, au ministre du logement et de l'égalité des territoires et à la société Valeco Eole. Copie en sera transmise au préfet de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 26 mai 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 juin
  13. '' '' '' '' 1 4 N° 13LY01159 vv 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.