CAA de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 12/06/2014, 13LY01503
CETATEXT000029191485 J2_L_2014_06_000001301503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/19/14/CETATEXT000029191485.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 12/06/2014, 13LY01503, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 CAA de LYON 13LY01503 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS BCV AVOCATS ASSOCIES - BROCHETON - COMBARET - VIAL M. Philippe GAZAGNES M. DURSAPT Vu, I, la requête n° 13LY01503, enregistrée le 13 juin 2013, présentée pour l'Eurl Fella Attractions, dont le siège est situé 4 quai Joseph Gillet à Lyon (69004) ;
L'Eurl Fella Attractions demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1105766 du Tribunal administratif de Lyon du 9 avril 2013 ;
2°) d'annuler la décision du 22 juillet 2011 en tant que le maire de Lyon lui a refusé d'occuper la place Bellecour pour le mois de décembre 2011 pour y installer une grande roue foraine ;
3°) de condamner la ville de Lyon à lui verser la somme de 2 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
L'Eurl Fella Attractions fait valoir qu'elle tenait des articles 60 et 61 de l'arrêté du 15 février 1980 le droit d'installer sa grande roue à l'emplacement sollicité pendant le mois de décembre 2011 puisqu'elle avait été autorisée à occuper ledit emplacement du 29 novembre 2008 au 1er mars 2009 puis du 25 novembre 209 au 23 février 2010 et qu'elle n'avait cessé de l'occuper que pendant une seule année, en décembre 2010 ; que le Tribunal commis une double erreur de droit d'une part en jugeant qu'elle ne pouvait se prévaloir de deux ans d'ancienneté et d'autre part en jugeant que le maire pouvait déroger à l'arrêté du 15 février 1980 et lui refuser l'autorisation pur un motif d'intérêt général et à l'intérêt du domaine occupé ; que la décision du 22 juillet 2011 aurait du être motivée en tant qu'elle rejetait sa demande pour le mois de décembre 2011 ;
Vu, enregistré le 12 février 2014, le mémoire en défense présenté pour la ville de Lyon qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Eurl Fella Attractions à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La ville de Lyon soutient que l'article 60 de l'arrêté du 15 février 1980 n'a pas pour effet d'instaurer une présomption irréfragable d'occupation du domaine public ; que l'autorité gestionnaire du domaine public peut toujours refuser une occupation pour un motif tiré de l'intérêt général ; qu'elle a appliqué le principe d'égalité de traitement à deux forains présentant une demande identique sans conférer à l'un ou à l'autre un monopole de fait ; que la société Fella Attractions, qui n'a pas bénéficié d'une autorisation d'occupation de la place Bellecour pour le mois de décembre 2010 ne pouvait se prévaloir de deux ans d'ancienneté ; que la décision du 22 juillet 2011 lui accordait plus de deux mois d'exploitation pour une demande de trois mois ; qu'elle n'était pas, dans ces conditions, défavorable et n'avait pas à être motivée ; que les motifs du refus ont d'ailleurs été portés à la connaissance de la société requérante par le courrier du 4 octobre 2011 rapportant la décision contestée ;
Vu l'ordonnance du 13 février 2014 fixant la clôture de l'instruction au 3 mars 2014 ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 mars 2014, présenté pour l'Eurl Fella Attractions, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre que la décision attaquée n'a pas été prise en vue de l'intérêt général mais pour le seul profit de l'ex-épouse de son gérant ;
Vu le mémoire enregistré le 23 avril 2014 présenté par la ville de Lyon, non communiqué ;
Vu la lettre en date du 9 mai 2014 par laquelle la Cour a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties qu'elle était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de ce que qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du maire de Lyon du 22 juillet 2011 ; celle-ci ayant été retirée par décision du 4 octobre 2011, régulièrement signifiée à cette même date par huissier de justice ;
Vu, II, la requête n° 13LY01703, enregistrée le 13 juin 2013, présentée pour l'Eurl Fella Attractions ;
L'Eurl Fella Attractions demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1105778 du 9 avril 2013 du Tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler la décision du maire de Lyon du 22 juillet 2011 autorisant Mme D... à occuper le domaine public place Bellecour pendant le mois de décembre 2011 aux fins d'y installer une grande roue foraine ;
3°) de condamner la ville de Lyon à lui verser la somme de 2 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
L'Eurl Fella Attractions soutient que la ville de Lyon ne pouvait autoriser Mme D... à occuper l'emplacement litigieux en décembre 2011 dès lors qu'elle tenait des articles 60 et 61 de l'arrêté du 15 février 1980 le droit d'installer sa grande roue à l'emplacement sollicité, comme elle en avait fait la demande, puisqu'elle avait été autorisée à occuper ledit emplacement du 29 novembre 2008 au 1er mars 2009 puis du 25 novembre 209 au 23 février 2010 et qu'elle n'avait cessé de l'occuper que pendant une seule année, en décembre 2010 ; que le Tribunal a commis une double erreur de droit d'une part en jugeant qu'elle ne pouvait se prévaloir de deux ans d'ancienneté et d'autre part en jugeant que le maire pouvait déroger à l'arrêté du 15 février 1980 et accorder une autorisation pour un motif tenant à l'intérêt général et à l'intérêt du domaine occupé, en méconnaissance de son droit de priorité ; que la décision du 22 juillet 2011 aurait du être motivée puisqu'elle dérogeait aux règles fixées par l'arrêté du 15 février 1980 ;
Vu, enregistré le 12 février 2014, le mémoire en défense présenté pour la ville de Lyon et qui tend au rejet de la requête et à la condamnation de l'Eurl Fella Attraction à lui verser la somme de 3 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative La ville de Lyon soutient que l'article 60 de l'arrêté du 15 février 1980 n'a pas pour effet d'instaurer une présomption irréfragable d'occupation du domaine public ; que l'autorité gestionnaire du domaine public peut toujours refuser une occupation pour un motif tiré de l'intérêt général ; qu'elle a appliqué le principe d'égalité de traitement à deux forains présentant une demande identique sans conférer à l'un ou à l'autre un monopole de fait ; que la société Fella Attractions, qui n'a pas bénéficié d'une autorisation d'occupation de la place Bellecour pour le mois de décembre 2010 ne pouvait se prévaloir de deux ans d'ancienneté ; que la décision du 22 juillet 2011 accordant à Mme D...l'autorisation d'occuper l'emplacement en décembre 2011 est donc légale ; que cette décision qui faisait droit à la demande présentée par Mme D...n'avait pas à être motivée ;
Vu l'ordonnance du 13 février 2014 fixant la clôture de l'instruction au 3 mars 2014 ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 mars 2014 présenté pour l'Eurl Fella Attractions qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre que la décision attaquée n'a pas été prise en vue de l'intérêt général mais pour le seul profit de l'ex-épouse de son gérant ;
Vu le mémoire enregistré le 23 avril 2014 présenté pour la ville de Lyon, non communiqué ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des propriétés des personnes publiques ;
Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'arrêté du maire de Lyon du 15 février 1980 portant règlementation des fêtes foraines et des divers établissements forains sur le domaine public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 :
Vu les notes en délibéré enregistrées le 15 mai 2014 pour l'Eurl Fella Attractions ;
Vu les notes en délibéré enregistrées le 16 mai pour la ville de Lyon ;
Sur la requête n° 13LY01503 :
Sur la requête n° 13LY01703 :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1105766 du Tribunal administratif de Lyon du 9 avril 2013 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par l'Eurl Fella Attractions devant le Tribunal administratif de Lyon sous le n° 1105766 dirigée contre la décision du 22 juillet 2012 rejetant partiellement la demande présentée par la société Fella Attractions.
Article 3 : La requête de l'Eurl Fella Attractions présentée sous le n° 13LY01703, et le surplus des conclusions de la requête n°13LY01503 sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Eurl Fella Attractions, à la ville de Lyon, à Mme C... D...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2014, où siégeaient :
54-05-05-02-04 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence. Décision retirée.