CETATEXT000029191496 J2_L_2014_06_000001302890 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/19/14/CETATEXT000029191496.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 17/06/2014, 13LY02890, Inédit au recueil Lebon 2014-06-17 CAA de LYON 13LY02890 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme SAMSON MARCEL M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu I), sous le n° 13LY02890, la requête, enregistrée le 6 novembre 2013 au greffe de la Cour, présentée par le préfet de l'Isère ; Le préfet de l'Isère demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306871 du 7 octobre 2013 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé sa décision du 4 octobre 2013 par laquelle il a placé M. D...en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Lyon par M. D... en tant qu'elle tendait à l'annulation de cette décision ; Il soutient que M. D...ne disposait pas de titre d'identité et de voyage susceptible de présenter une garantie suffisante à l'exécution de la mesure d'éloignement qu'il avait prise ; que, par ailleurs, l'intéressé n'avait pas exécuté la décision d'éloignement dont il avait fait l'objet ; que, dans ces conditions, il était justifié de la nécessité de le placer en rétention administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en production de pièces enregistré le 24 mai 2014, après la clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu II), sous le n° 13LY03509, la requête, enregistrée le 20 décembre 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. A...D..., domicilié ...; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306871 du 7 octobre 2013 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 8 avril 2013 par lesquelles le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ou, à défaut, d'examiner à nouveau sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, après lui avoir délivré dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des principes généraux du droit de l'Union européenne d'être entendu, du droit de la défense et de bonne administration ; qu'il est recevable à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; que le préfet de l'Isère n'a pas procédé à un réel examen de sa situation en ne se prononçant pas sur sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le refus de titre a été pris en méconnaissance desdites dispositions ; que le refus de titre et la décision l'obligeant à quitter le territoire français ont méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; que le préfet de l'Isère s'est, à tort, senti lié par le refus d'asile dont il avait fait l'objet ; que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence ; qu'elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en production de pièces enregistré le 24 mai 2014, après la clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 21 novembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. D... ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par la présidente de la formation de jugement ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller ;
- Considérant que les requêtes enregistrées sous les nos 13LY02890 et 13LY03509 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
- Considérant que M.D..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, né en 1991, est entré en France irrégulièrement en octobre 2011 ; qu'il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 juin 2012, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 11 février 2013 ; que, par décisions du 8 avril 2013, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par arrêté du 4 octobre 2013, le préfet de l'Isère a placé l'intéressé en rétention administrative ; que, par jugement du 7 octobre 2013, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. D...en tant qu'elle tendait à l'annulation des décisions du 8 avril 2013 par lesquelles le préfet de l'Isère l'avait obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de destination, mais annulé l'arrêté du 4 octobre 2013 du préfet de l'Isère ordonnant son placement en rétention administrative ; que M. D...relève appel dudit jugement en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande ; que le préfet de l'Isère fait appel de ce jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 4 octobre 2013 ; Sur la requête n° 13LY03509 : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que M. D...excipe, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 8 avril 2013 l'obligeant à quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision du même jour refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère, qui a examiné la possibilité de régulariser la situation de M.D..., se serait senti tenu de refuser de lui délivrer un titre de séjour suite au rejet de sa demande d'asile ;
- Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que M. D...n'établit pas avoir régulièrement saisi le préfet de l'Isère d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant le refus de titre qui lui a été opposé le 8 avril 2013 ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à un réel examen de sa situation et qu'il aurait méconnu les dispositions susmentionnées doivent être écartés ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...est célibataire et sans attaches familiales en France, et que son séjour sur le territoire national est récent ; que, par ailleurs, s'il prétend, sans l'établir, que ses parents sont décédés, il n'allègue pas être dépourvu de toutes attaches familiales en République Démocratique du Congo, où il a passé l'essentiel de sa vie ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressé est bien intégré en France, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations précitées ; qu'elle n'est pas, non plus, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant le titre de séjour ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère se serait senti en situation de compétence liée pour assortir son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en troisième lieu, que, pour les motifs exposés ci-dessus, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
- Considérant, en quatrième lieu, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision ; qu'en principe il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; qu'enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ;
- Considérant que M. D...fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet de l'Isère de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a de ce fait pas été mis en mesure, en violation de son droit à être entendu, de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette mesure ; qu'il ne ressort toutefois des pièces du dossier ni qu'il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement, ni même, au demeurant, qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision ; que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ; En ce qui concerne le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...ne peut exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants " ; que M. D...soutient qu'il a été nommé en 2010 secrétaire d'une section locale d'une association de défense des droits de l'homme, et qu'après avoir visité à ce titre une prison où étaient détenus des opposants politiques et avoir dénoncé cette situation, il aurait été enlevé puis torturé, avant de pouvoir s'échapper ; que, toutefois, l'intéressé, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations, au demeurant peu précises, et n'établit pas la réalité de risques actuels en cas de retour dans son pays ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en ce qu'elle tendait à l'annulation des décisions du 8 avril 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; Sur la requête n° 13LY02890 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé. " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ; qu'il résulte du II de l'article L. 511-1 du même code que le risque qu'un ressortissant étranger se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français doit être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, en application du f), notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 du même code ;
- Considérant que, pour décider le placement en rétention de M.D..., le préfet de l'Isère s'est fondé d'une part sur le fait que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, n'étant pas en possession de documents d'identité et n'ayant pas de domicile fixe, d'autre part sur la circonstance qu'il n'avait pas exécuté dans le délai prescrit l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 8 avril 2013 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le motif tiré de l'absence de domicile fixe est entaché d'erreur de fait, les services de police ayant d'ailleurs interpelé l'intéressé au domicile qu'il avait indiqué aux autorités administratives, après que sa prise en charge par le Centre d'accueil des demandeurs d'asile eut cessé ; qu'en revanche, le recours présenté par M. D...devant le Tribunal administratif de Grenoble n'ayant pas de caractère suspensif, ce dernier ne peut prétendre que l'absence d'exécution de cette mesure ne pouvait être prise en compte par le préfet de l'Isère ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet de l'Isère aurait pris la même décision en se fondant sur les deux autres motifs et notamment le fait, non contesté, que M. D...n'était en possession d'aucun titre d'identité et de voyage ; qu'en décidant ce placement, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les dispositions précitées ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision plaçant M. D...en rétention au motif qu'elle était entachée d'une erreur d'appréciation ;
- Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. D...devant le Tribunal administratif de Lyon ;
- Considérant que l'arrêté du 4 octobre 2013 litigieux a été signé par M.B..., directeur de cabinet à la préfecture de l'Isère, titulaire d'une délégation de signature à cet effet par arrêté du 5 juin 2013 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait ;
- Considérant que la décision ordonnant le placement en rétention administrative de M. D...comprend la mention des éléments de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 4 octobre 2013 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1306871 du 7 octobre 2013 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 4 octobre 2013 ordonnant le placement en rétention administrative de M.D.... Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation de cet arrêté est rejetée. Article 3 : La requête n° 13LY03509 de M. D...est rejetée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 27 mai 2014 à laquelle siégeaient : Mme Samson, présidente, M. Besse et MmeC..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 17 juin
- '' '' '' '' 2 N° 13LY02890... 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.