CETATEXT000029191498 J2_L_2014_06_000001302974 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/19/14/CETATEXT000029191498.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 17/06/2014, 13LY02974, Inédit au recueil Lebon 2014-06-17 CAA de LYON 13LY02974 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme SAMSON GRENIER M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 novembre 2013, présentée pour Mme A...D..., demeurant ... ; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202191 du 8 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2012 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 200 euros en application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que le Tribunal a commis une erreur de fait en indiquant que le titre qui lui a été délivré était d'une durée égale à celle du séjour en France de son époux ; que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 15 mai 2014, présenté par le préfet de la Côte-d'Or, qui conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer ; Il soutient que le jugement n'est entaché d'aucune erreur de fait ; que l'époux de la requérante n'avait pas vocation à demeurer en France après l'expiration de son titre de séjour, le 7 janvier 2013 ; que la décision litigieuse n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'un titre de séjour valable du 29 avril 2014 au 28 avril 2015 a été délivré à Mme D...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 27 janvier 2014 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a, sur le recours présenté par MmeD..., accordé à cette dernière le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par la présidente de la formation de jugement ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller ;
- Considérant que MmeD..., de nationalité géorgienne, née en 1982, est entrée en France avec son mari, le 23 juin 2009 ; qu'ils ont déposé des demandes d'asile, qui ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 8 avril 2011 ; que, le 23 juin 2011, ils ont déposé des demandes de titre de séjour en invoquant les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour M.C..., et le 7° du même article pour Mme D...; que le préfet de la Côte-d'Or a délivré un titre de séjour à M.C..., en raison de son état de santé, valable du 8 janvier 2012 au 7 janvier 2013 ; que, par décision du 23 juillet 2012, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " à Mme D...mais a renouvelé son autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travailler, jusqu'à l'expiration du titre de séjour dont bénéficiait son époux, le 7 janvier 2013 ; que Mme D...relève appel du jugement du 8 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que, si Mme D...soutient que le Tribunal a entaché son jugement d'une erreur de fait en indiquant que le préfet de la Côte-d'Or lui avait délivré un titre de séjour d'une durée égale à celle du séjour en France de son époux, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité dudit jugement ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que Mme D...fait valoir qu'elle résidait en France depuis plus de trois années, à la date de la décision attaquée, avec son mari, titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, et ses trois enfants, nés en 2005, 2007 et 2010, qu'elle était titulaire d'un contrat de travail à temps partiel et que ses parents et un de ses frères résidaient en France, en qualité de demandeurs d'asile ; qu'elle indique que, si le préfet de la Côte-d'Or l'a autorisée à séjourner provisoirement en France et à travailler, le caractère précaire de ce séjour, compte tenu de la courte durée de l'autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée et du caractère incertain de son renouvellement, qui devait dépendre de l'évolution de l'état de santé de son mari, ne lui permettait pas de trouver un emploi durable et de mener une vie familiale stable et équilibrée ; que, toutefois, compte tenu du caractère récent du séjour en France de MmeD..., qui n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales en Géorgie où elle a vécu l'essentiel de sa vie, la décision litigieuse, qui lui permettait de demeurer en France pendant la durée des soins de son époux, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas, non plus, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale du 26 janvier 1990 susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; que la décision litigieuse n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les trois enfants de Mme D...d'un de leurs parents ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur de ces enfants, dont les deux aînés sont scolarisés, aurait été méconnu du seul fait que le préfet n'aurait délivré à Mme D...qu'une autorisation provisoire de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 27 mai 2014, à laquelle siégeaient : Mme Samson, présidente, M. Besse et MmeB..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 17 juin
- '' '' '' '' 2 N° 13LY02974 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.