CETATEXT000029191500 J2_L_2014_06_000001303023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/19/15/CETATEXT000029191500.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 10/06/2014, 13LY03023, Inédit au recueil Lebon 2014-06-10 CAA de LYON 13LY03023 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN SMIAI Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée à la Cour le 21 novembre 2013, présentée pour M. D...B..., domicilié ...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305376 du 15 octobre 2013, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 27 juin 2013 par lesquelles la préfète de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; il soutient que : - l'état de santé de sa grand-mère, qui vit seule, nécessite sa présence à ses côtés ; le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en intervention volontaire, enregistré le 9 mai 2014, présenté pour Mme A...B..., qui demande à la Cour : 1°) d'admettre son intervention ; 2°) d'annuler le jugement n° 1305376 du 15 octobre 2013 du tribunal administratif de Lyon ; 3°) d'annuler les décisions du 27 juin 2013 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé à M. B...la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai d'un mois ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet modifiée ; elle soutient que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'elles la privent de la présence de son petit-fils à ses côtés pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée à la préfète de la Loire qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) du 19 décembre 2013, admettant M. D...B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.