CETATEXT000029191504 J2_L_2014_06_000001400023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/19/15/CETATEXT000029191504.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 12/06/2014, 14LY00023, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 CAA de LYON 14LY00023 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS BESCOU M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE M. DURSAPT Vu 1/ sous le n° 14LY00023, la requête, enregistrée le 9 janvier 2014 présentée pour M. E... D..., demeurant au en France; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1104205 du 19 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juin 2011 par lequel le préfet du Rhône a abrogé l'arrêté d'assignation à résidence du 15 mars 2004 dont il l'avait fait bénéficier à la suite de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 1er février 1993 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée du 30 juin 2011 par laquelle le préfet du Rhône a abrogé l'arrêté d'assignation à résidence du 15 mars 2004 dont il l'avait fait bénéficier à la suite de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 1er février 1993 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. D...soutient que : - l'arrêté du 30 juin 2011 par lequel le préfet du Rhône a abrogé l'arrêté du 15 mars 2004 le concernant portant assignation à résidence est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen préalable et sérieux de sa situation personnelle ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et de fait dès lors que le préfet s'est fondé sur un fait unique, la condamnation prononcée à son encontre en 2009, et non sur des faits nouveaux au sens de l'article L. 523-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le jugement du tribunal est entaché d'une erreur de droit et de fait en ce que celui-ci n'a pas exigé du préfet l'actualisation des motifs permettant l'abrogation de l'arrêté du 15 mars 2004 portant assignation à résidence du requérant ; - la décision procède d'une erreur manifeste d'appréciation par le préfet du Rhône du comportement de l'intéressé et d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences que la mesure est susceptible de comporter pour la situation personnelle du requérant alors que celui-ci établit qu'il est désormais conscient du changement qu'il doit imposer à son comportement, qu'il demeure vigilant vis-à-vis des risques de reprise des conduites qui ont été les siennes conduisant à des dépendances et alors qu'il démontre sa volonté de travailler ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2014, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 100 euros soit mise à la charge de M. D...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le préfet du Rhône soutient que la décision du 30 juin 2011 par laquelle il a abrogé l'arrêté du 15 mars 2004 portant assignation à résidence de M. D...est suffisamment motivée ; qu'elle n'est pas entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit, le préfet ayant pu à bon droit considérer que la condamnation de l'intéressé à une peine de 4 ans d'emprisonnement, dont 2 années avec sursis, intervenue le 10 octobre 2009, s'analysait comme des faits nouveaux au sens de l'article L. 523-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans que M. D...puisse invoquer l'ancienneté de ces faits pour contester la mesure d'abrogation ainsi prononcée ; que cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard au comportement de l'intéressé qui a été préjudiciable à l'ordre public ; qu'elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que requérant ne peut se prévaloir d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale puisqu'il est divorcé, que son unique enfant est décédé et qu'il ne démontre pas entretenir des liens intenses et affectifs avec les membres de sa famille qui demeurent... ; Vu 2/ sous le n° 14LY00024, la requête, enregistrée le 9 janvier 2014 présentée pour M. E... D..., demeurant au en France; M. D...demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement susmentionné du 19 novembre 2013 du Tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juin 2011 par lequel le préfet du Rhône a abrogé l'arrêté d'assignation à résidence du 15 mars 2004, dont il l'avait fait bénéficier à la suite de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 1er février 1993 ; M. D...soutient que : - l'exécution du jugement susmentionné du 19 novembre 2013 du Tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juin 2011 par lequel le préfet du Rhône a abrogé l'arrêté d'assignation à résidence du 15 mars 2004, dont il l'avait fait bénéficier à la suite de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 1er février 1993, est de nature à faire courir au requérant des conséquences difficilement réparables dès lors que le réexamen de sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion auquel le jugement enjoint au préfet de procéder, peut conduire à son éloignement à tout moment avec les conséquences que cela emporte ; - il existe un ensemble de moyens sérieux propres à mettre en cause la légalité des décisions contestées ; que l'arrêté du 30 juin 2011 par lequel le préfet du Rhône a abrogé l'arrêté du 15 mars 2004 portant assignation à résidence est ainsi entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen préalable et sérieux de sa situation personnelle ; que la décision est ainsi insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit et de fait dès lors que le préfet s'est fondé sur un fait unique et non sur des faits nouveaux au sens de l'article L. 523-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision procède d'une erreur manifeste d'appréciation par le préfet du Rhône du comportement du requérant d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences que la mesure est susceptible de comporter pour sa situation personnelle alors que le requérant établit qu'il est désormais conscient du changement qu'il doit imposer à son comportement, qu'il demeure vigilant vis-à-vis des risques de reprise de conduites conduisant à des dépendances et qu'il démontre sa volonté de travailler ; que cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2014, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au non-lieu à statuer sur la demande de sursis à exécution du jugement du 19 novembre 2013 du Tribunal administratif de Lyon ; Le préfet du Rhône soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution du jugement susmentionné du Tribunal administratif de Lyon du 19 novembre 2013 en ce qu'il a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. D...tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juin 2011 abrogeant l'arrêté d'assignation à résidence du 15 mars 2004 dont l'intéressé avait bénéficié à la suite de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 1er février 1993 dès lors qu'il a décidé, le 20 février 2014, d'assigner de nouveau M. D...à résidence ; que dans ces conditions, il ne saurait être soutenu que l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entrainer pour l'intéressé des conséquences difficilement réparables au motif que le réexamen de la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion auquel le jugement enjoint au préfet de procéder pourrait conduire à l'éloignement à tout moment de M. D...; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 : - le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ; - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ; - et les observations de Me B...substituant Me A...représentant M.D... ;
- Considérant que les requêtes n° 14LY00023 et n° 14LY00024 présentées par M. D... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;
- Considérant que M. E...D..., ressortissant algérien né le 24 mai 1973 à El Eulma (Algérie), est entré en France en 1989 dans le cadre d'une procédure de regroupement familial ; qu'à la suite d'une condamnation prononcée le 4 mars 1992, le ministre de l'intérieur a pris à son encontre, le 1er février 1993, sur le fondement des articles 23 à 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur, un arrêté d'expulsion qui a été mis à exécution le 11 février 1994 ; qu'après être rentré en France au mois d'octobre 1999 sous couvert d'un visa " affaires " délivré par le consulat italien à Alger, M. D...a fait l'objet d'une assignation à résidence avec droit au travail par arrêté du préfet du Rhône du 15 mars 2004 ; qu'à la suite de nouvelles condamnations pénales prononcées successivement à son encontre par le Tribunal correctionnel de Lyon, le 9 février 2005, le 7 novembre 2005 et le 30 octobre 2006, le préfet du Rhône a abrogé, le 12 novembre 2007, l'arrêté d'assignation à résidence du 15 mars 2004 dont l'intéressé avait pu bénéficier ; que l'exécution de cette décision du 12 novembre 2007 a toutefois été suspendue par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon le 6 décembre 2007 et cet acte a été annulé par jugement dudit tribunal, le 17 novembre 2009 ; que par lettre du 20 mai 2009, M. D... a sollicité l'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 1er février 1993 ; que le 10 octobre 2009, il a été condamné à une nouvelle peine de quatre années d'emprisonnement dont deux assorties du sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans pour violences avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité temporaire totale de travail inférieure à huit jours et pour détention de produits stupéfiants ; que le 30 juin 2011, le préfet du Rhône a abrogé l'arrêté d'assignation à résidence du 15 mars 2004 ; que l'exécution de cette décision a toutefois été suspendue par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, le 5 juillet 2011 ; que par une requête enregistrée le 4 juillet 2011, M. D... a demandé au tribunal administratif de Lyon , d'une part, d'annuler la décision implicite née du silence gardé par l'administration sur la demande en date du 20 mai 2009 d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 1er février 1993 pris par le ministre de l'Intérieur, d'autre part, d'annuler l'arrêté en date du 30 juin 2011 par lequel le préfet du Rhône a abrogé l'arrêté d'assignation à résidence du 15 mars 2004 dont il l'avait fait bénéficier à la suite de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 1er février 1993 ; que par jugement n°1104205 du 19 novembre 2013, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite du préfet du Rhône rejetant la demande de M. D...tendant à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 1er février 1993 et à enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion ; que le tribunal a rejeté les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2011 abrogeant l'arrêté d'assignation à résidence du 15 mars 2004 ; que M. D... demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 19 novembre 2013 en tant que celui-ci a rejeté le surplus des conclusions de sa requête et demande l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2011 par lequel le préfet du Rhône a abrogé l'arrêté d'assignation à résidence du 15 mars 2004 ; qu'il demande aussi, par une requête distincte, le sursis à l'exécution de ce jugement sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article L. 522-1, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter " ; qu'aux termes de l'article L. 524-3 du même code : " Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cet arrêté que si le ressortissant étranger réside hors de France. Toutefois, cette condition ne s'applique pas : (...) 3° Lorsque l'étranger fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application des articles L. 523-3, L. 523-4 ou L. 523-
- " ; qu'aux termes de l'article L. 523-5 du même code : " Peut également faire l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence, à titre probatoire et exceptionnel, l'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'expulsion prononcée en application de l'article L. 521-
- Cette mesure est assortie d'une autorisation de travail. Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l'article L. 561-1 ainsi que les sanctions en cas de manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues à l'article L. 624-4 sont applicables. La mesure peut être abrogée à tout moment en cas de manquement à ces obligations et prescriptions ou de faits nouveaux constitutifs d'un comportement préjudiciable à l'ordre public. " ; En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant que la décision portant abrogation de la mesure d'assignation à résidence dont M. D...bénéficiait depuis le 15 mars 2004, vise les dispositions de l'article L. 523-5 du code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les faits et condamnations pénales que le préfet du Rhône a retenus pour considérer que le comportement de l'intéressé constitue toujours une menace à l'ordre public ; qu'ainsi cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article L. 522-1, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter " ; qu'aux termes de l'article L. 524-3 du même code : " Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cet arrêté que si le ressortissant étranger réside hors de France. Toutefois, cette condition ne s'applique pas : (...) 3° Lorsque l'étranger fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application des articles L. 523-3, L. 523-4 ou L. 523-
- " ; qu'aux termes de l'article L. 523-5 du même code : " Peut également faire l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence, à titre probatoire et exceptionnel, l'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'expulsion prononcée en application de l'article L. 521-
- Cette mesure est assortie d'une autorisation de travail. Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l'article L. 561-1 ainsi que les sanctions en cas de manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues à l'article L. 624-4 sont applicables. La mesure peut être abrogée à tout moment en cas de manquement à ces obligations et prescriptions ou de faits nouveaux constitutifs d'un comportement préjudiciable à l'ordre public. " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il est constant qu'à la date d'édiction de l'arrêté litigieux, le 30 juin 2011, M. D...avait fait l'objet d'une nouvelle condamnation, le 10 octobre 2009, à quatre ans de prison dont deux ans avec sursis pour violences avec usage d'une arme ayant entraîné une interruption temporaire de travail inférieure à 8 jours et détention de produits stupéfiants ; que la circonstance que ces faits aient eu une ancienneté de 18 mois à la date de la décision attaquée est sans effet sur la légalité de celle-ci ; que le tribunal a pu ainsi juger à bon droit que le préfet n'avait pas entaché sa décision d'erreur de fait ou d'erreur de droit en estimant que ces faits étaient nouveaux au sens des dispositions précitées de l'article L. 523-5 du code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'en estimant, par la décision attaquée, que M. D..., condamné à plusieurs reprises à des peines de prison, notamment à celle de quatre ans de prison dont deux ans avec sursis, pour violences avec usage d'une arme entraînant une interruption temporaire de travail inférieure à huit jours et pour détention de produits stupéfiants, prononcée le 10 octobre 2009, présentait, à la date à laquelle il a statué, un comportement préjudiciable à l'ordre public, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D..., âgé de 36 ans à la date de la décision attaquée, est né en Algérie et n'a passé que neuf années sur le territoire français, hormis ses périodes d'incarcération ; qu'il est divorcé d'une ressortissante française et que l'enfant de nationalité française est décédé accidentellement ; que M. D... ne se prévaut de l'existence d'aucun autre lien affectif sur le territoire français ; que s'il fait valoir la présence en France de ses parents ainsi que de ses frères et soeurs, il n'établit aucunement la persistance des relations qu'il pourrait avoir eu avec ces derniers ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la gravité des faits commis par M. D...et de leur caractère de récidive, la décision d'abrogation de l'assignation à résidence ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, quand bien même M. D...justifie d'une formation professionnelle et d'une promesse d'embauche, qu'il a suivi des soins durant son incarcération et qu'il fait valoir que sa fragilité psychique nécessiterait une prise en charge médicale ainsi qu'un soutien social et familial ; que pour l'ensemble des motifs évoquées, la décision litigieuse n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort de la décision attaquée que le préfet du Rhône a informé M. D..., par courrier du 22 juin 2011, notifié régulièrement le jour même, qu'il envisageait de procéder à l'abrogation de la mesure d'assignation à résidence et a laissé un délai de sept jours au requérant pour présenter ses observations ; que l'intéressé a déposé ses observations écrites à la préfecture le 29 juin 2011 ; que la seule circonstance que l'arrêté attaqué ait été édicté le lendemain n'est pas de nature à établir l'absence d'examen préalable et sérieux de la situation de l'intéressé ; qu'il s'ensuit que ce moyen doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 19 novembre 2013, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juin 2011 par lequel le préfet du Rhône a abrogé l'arrêté d'assignation à résidence du 15 mars 2004 dont il l'avait fait bénéficier à la suite de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 1er février 1993 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt qui rejette les demandes de M. D... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fins d'injonction présentées par M. D... sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions de M. D... au sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Dijon, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative :
- Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel présenté par M. D... contre le jugement n° 1104205 du Tribunal administratif de Lyon en date du 19 novembre 2013, les conclusions de la requête n° 14LY00024 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens ;
- Considérant, en second lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. D... à verser à l'Etat la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête n°14LY00023 de M. E... D...est rejetée. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. E... D...enregistrée sous le n°14LY00024 aux fins de sursis à exécution du jugement susmentionné du 19 novembre 2013 du Tribunal administratif de Lyon. Article 3 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 15 mai 2014 à laquelle siégeaient : M. Wyss, président de chambre, M. C...et M. Mesmin d'Estienne, présidents-assesseurs. Lu en audience publique, le 12 juin
- '' '' '' '' 1 2 N° 14LY00023-14LY00024 335-02-06 Étrangers. Expulsion. Abrogation. 54-03-03 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
- Sursis à exécution d'une décision administrative.