CETATEXT000029191512 J5_L_2014_06_000001301052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/19/15/CETATEXT000029191512.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 26/06/2014, 13NC01052, Inédit au recueil Lebon 2014-06-26 CAA de NANCY 13NC01052 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme la Pdte. SICHLER MOAYED Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2013, complétée par un mémoire enregistré le 22 novembre 2013, présentée pour la société Usinage et Nouvelles Technologies, dont le siège est ZA "Les Buclets" 13 rue des Côtes à Morbier
(39400), par Me Moayed ; La société Usinage et Nouvelles Technologies demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1200772 du 6 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande de réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 dans les rôles de la commune de Morbier ; 2°) de faire droit à sa demande de réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 dans les rôles de la commune de Morbier ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société Usinage et Nouvelles Technologies soutient que : - le tribunal a omis de statuer sur les modalités de calcul de la valeur locative retenue au... ; - la valeur locative d'un bien acquis par un crédit-preneur doit être déterminée en prenant en compte la valeur locative qui a été effectivement retenue pour établir la dernière imposition du précédent propriétaire à la cotisation foncière des entreprises en application de l'article 1518 B du code général des impôts et non pas en prenant en compte le prix de revient d'origine du local ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - la valeur locative d'un bien acquis par un crédit preneur ne doit pas être calculée selon les dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts mais en prenant en compte le prix de revient d'origine du bien ; les dispositions de l'article 1499 OA du code général des impôts mentionnent la valeur " retenue au... ; Vu la lettre du 24 avril 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 5 juin 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 9 mai 2014 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 16 mai 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, notamment son article 100 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller, - et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France (...) La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide de coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1499-0 A de ce code, issu du I de l'article 100 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, lequel est applicable à compter de l'année d'imposition 2009 et pour les seules acquisitions postérieures au 31 décembre 2006 : " Lorsque les biens immobiliers mentionnés à l'article 1499 pris en crédit-bail sont acquis par le crédit-preneur, la valeur locative de ces biens ne peut, pour les impositions établies au titre des années suivantes, être inférieure à celle retenue au... " ; qu'il résulte de ces dispositions que la valeur locative minimale applicable à compter de 2009 à l'acquéreur de biens immobiliers auprès d'un crédit-bailleur est la valeur locative qui devait être effectivement retenue l'année de l'acquisition pour l'imposition du crédit-bailleur et non la valeur locative qui aurait été retenue si des dispositions dérogatoires ne lui avaient pas été appliquées ;
- Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts qu'en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties, la valeur locative des immobilisations acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1992 s'entend des quatre-cinquièmes de la valeur des immeubles devant être imposés au 1er janvier de l'année de la cession ;
- Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'une personne acquiert un bien d'un précédent propriétaire qui relevait, lors de l'acquisition par celui-ci, des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts, la valeur locative minimum, au sens de l'article 1499-0 A du code, s'entend de celle qui a été retenue pour le précédent propriétaire, sous réserve des omissions d'imposition éventuellement constatées chez ce dernier ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, le 8 novembre 2004, la société Auxicomi, qui donnait en crédit-bail un bâtiment à usage industriel à la société Usinage et Nouvelles Technologies, a fait apport, à titre de fusion, de la totalité de son patrimoine à la société CEPME, devenue OSEO BDPME ; que cette dernière société a bénéficié, au titre de l'année 2007, des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts ; que, le 21 décembre 2007, la société Usinage et Nouvelles Technologies a levé l'option d'achat à l'issue d'une période de quinze ans et est devenue propriétaire de l'immeuble ; qu'elle a été imposée à la cotisation foncière des entreprises sur une valeur locative de 39 850 euros au titre de l'année 2010 et de 40 647 euros au titre de l'année 2011, correspondant au prix de revient d'origine du bien en 1992, actualisé ; qu'elle a demandé la réduction de ces impositions, au motif que la valeur locative de ses installations ne devait pas excéder celle de 30 225 euros au titre de 2010 et de 30 830 euros au titre de 2011, correspondant à la valeur locative, actualisée, retenue pour le calcul de l'imposition de la société OSEO BDPME en 2007, sur le fondement de l'article 1518 B ; qu'elle demande l'annulation du jugement du 6 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
- Considérant qu'en se bornant à constater que la valeur locative retenue pour la cotisation foncière des entreprises à laquelle a été assujettie la société Usinage et Nouvelles Technologies en 2010 et 2011, d'un montant de 39 850 euros et 40 647 euros, n'était pas inférieure au montant sur lequel l'imposition de la société OSEO BDPME avait été établie en 2007 sur le fondement de l'article 1518 B du code général des impôts, le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen de la société requérante qui soutenait que la valeur locative minimum prévue par l'article 1499-0 A du code devait être fixée à la valeur effectivement retenue pour le calcul de l'imposition de la société OSEO BDPME en 2007 ; qu'ainsi, le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, par suite, son jugement doit être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Usinage et Nouvelles Technologie devant le tribunal administratif de Besançon ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, la valeur locative minimum mentionnée à l'article 1499-0 A du code doit être calculée à partir de la valeur locative effectivement retenue pour l'imposition du crédit-bailleur l'année d'acquisition ; que le montant de valeur locative de 20 485 euros effectivement retenu sur le fondement de l'article 1518 B pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la société OSEO BDPME au titre de l'année 2007 n'est pas contesté par l'administration ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la valeur locative à retenir pour calculer la cotisation foncière des entreprises doit être fixée à ce montant actualisé, soit 30 225 euros au lieu de 39 850 euros au titre de 2010 et 30 830 euros au lieu de 40 647 euros au titre de 2011 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de réduire dans cette mesure la cotisation foncière des entreprises à laquelle a été assujettie la société au titre des années 2010 et 2011 et de lui accorder la réduction d'imposition correspondante ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Usinage et nouvelles technologies au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 6 mai 2013 est annulé. Article 2 : La valeur locative de l'immeuble dont la société Usinage et Nouvelles Technologies est propriétaire est respectivement fixée à 30 225 euros et 30 830 euros pour l'imposition à la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010 et
- Article 3: La société Usinage et Nouvelles Technologies est déchargée de la différence entre la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 et celle qui résulte de l'article
- Article 4 : L'Etat versera à société Usinage et Nouvelles Technologies une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à société Usinage et Nouvelles Technologies au ministre chargé du budget. '' '' '' '' 2 N° 13NC01052 19-03-01-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Questions communes. Valeur locative des biens.