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14NC00101

CETATEXT000029191531 J5_L_2014_06_000001400101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/19/15/CETATEXT000029191531.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 26/06/2014, 14NC00101, Inédit au recueil Lebon 2014-06-26 CAA de NANCY 14NC00101 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme la Pdte. SICHLER SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu I° la requête n° 1400102, enregistrée le 20 janvier 2014, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par la SCP Miravete Capelli Michelet ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301639,1301640 du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 août 2013 du préfet de la Marne lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 août 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme C... soutient que sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 25 février 2014 admettant Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'arrêté et le jugement attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu II° la requête n° 1400101, enregistrée le 20 janvier 2014, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par la SCP Miravete Capelli Michelet ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301639,1301640 du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 août 2013 du préfet de la Marne lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 août 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. C... soutient que sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 25 février 2014 admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'arrêté et le jugement attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ; 1. Considérant que les requêtes susvisées n° 1400102 et 1400101, présentées pour M. C... et MmeD..., présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de la violation de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dirigés contre les arrêtés en date du 22 août 2013 refusant d'accorder un titre de séjour à Mme C...et M.C..., leur faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...et M. C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme C...et M. C...la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme C...et M. C...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N°14NC00101-14NC00102 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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