CETATEXT000029191542 J6_L_2014_05_000001104826 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/19/15/CETATEXT000029191542.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 26/05/2014, 11MA04826, Inédit au recueil Lebon 2014-05-26 CAA de MARSEILLE 11MA04826 6ème chambre - formation à 3 C M. MARCOVICI SCP MARGALL - D'ALBENAS Mme Sylvie CAROTENUTO Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA04826, présentée pour la commune de Lauret, représentée par son maire, par Me C...de la SCP Margall-d'Albenas ; La commune de Lauret demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005786 du 4 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la direction départementale des territoires et de la mer de l'Hérault à lui verser la somme de 382 720 euros TTC en réparation des dysfonctionnements affectant la station d'épuration communale, assortie des intérêts et de leur capitalisation et la somme de 6 315,94 euros au titre des frais d'expertise ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la direction départementale des territoires et de la mer de l'Hérault une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2014 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public, - et les observations de Me F...représentant la commune de Lauret ;
- Considérant que la commune de Lauret a fait réaliser, sous la maîtrise d'oeuvre conjointe de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de l'Hérault et de la direction départementale de l'équipement de l'Hérault, une station d'épuration constituée de deux bassins de lagunage, l'un de 2000 m², l'autre de 1000 m², et de deux bassins d'infiltration de 250 m² chacun, les travaux correspondants aux bassins d'infiltration étant effectués au cours de l'année 2003 ; que les installations ainsi réalisées ayant présenté des dysfonctionnements affectant le système de filtration, la commune de Lauret, après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert qui a déposé son rapport au mois de décembre 2008, a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 382 720 euros TTC au titre des travaux de reprise et de 6 315,94 euros au titre des frais d'expertise ; que par le jugement attaqué du 4 novembre 2011, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur la responsabilité décennale de l'Etat :
- Considérant qu'en vertu des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, lorsque des désordres de nature à compromettre la solidité d'un ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination sont survenus dans le délai de dix ans à compter de la réception et sont imputables, même partiellement, à un constructeur, celui-ci en est responsable de plein droit envers le maître d'ouvrage, sauf pour le constructeur à s'exonérer de sa responsabilité ou à en atténuer la portée en établissant que les désordres résultent d'une faute du maître de l'ouvrage ou d'un cas de force majeure ;
- Considérant que la commune de Lauret fait valoir qu'elle ne peut produire le procès-verbal de réception des ouvrages qui n'a pas été dressé ; qu'il résulte de l'instruction que la commune a adressé le 5 février 2004 une lettre à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de l'Hérault en vue de la réception des installations manifestant son intention de réceptionner l'ouvrage ; que selon les termes de cette lettre " suite à la réunion du 15/01/04 sur la lagune de Lauret, en présente de la société Eurovia, de M. G...-DDE - et de Mlle E...et M. D...-DDAF -, nous avons convenu ensemble de réceptionner les ouvrages réalisés par la société Eurovia. Ces ouvrages sont conformes au cahier des charges demandé par le maître d'oeuvre " ; que la commune de Lauret a pris possession des ouvrages achevés ; que dans ces conditions, la commune intention des parties était bien de procéder à la réception des ouvrages ; que s'il ressort de cette lettre que la commune a émis " des réserves quant au bon fonctionnement des filtres à sable " de la station d'épuration, une telle mention, eu égard à son objet, ne fait pas obstacle à l'engagement de la responsabilité décennale de l'Etat, dès lors que les dysfonctionnements à l'origine des désordres en cause, qui se sont révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la réception des installations, résultent de la diminution de la capacité des bassins d'infiltration décidée en cours de réalisation des travaux ;
- Considérant que l'expert nommé par les premiers juges a constaté le très mauvais fonctionnement des bassins d'infiltration et a relevé : " le bassin d'absorption ne fait pas son office (...) ces bassins possèdent une surface nettement insuffisante. (...) Il a été constaté que le dysfonctionnement ne vient pas uniquement de critères géologiques, de dimensionnement ou d'aménagement des bassins d'épandage, il concerne aussi les deux lagunes existantes. Il en résulte que le dispositif d'absorption est, non seulement sous dimensionné, il est alimenté par des effluents très mal épurés et trop chargés en boue " ; que les désordres affectant la station d'épuration sont caractérisés au niveau du système de traitement et au niveau du système d'évacuation de l'eau ; qu'ils doivent ainsi être regardés comme rendant la station d'épuration impropre à sa destination ; que, dès lors, ils sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ;
- Considérant que comme il a été dit précédemment, les désordres affectant la station d'épuration résultent d'une capacité insuffisante des bassins d'infiltration ; que le projet initial prévoyait pour le traitement des effluents une lagune supplémentaire de 1000 m² et, pour leur évacuation, deux bassins d'une superficie de 2000 m² ; que cette superficie de 2000 m² des deux bassins avait été préconisée par le bureau hydrogéologique qui a effectué l'étude de sols ; que la réalisation de la lagune supplémentaire de 1000 m² a été différée à la demande de la commune de Lauret ; que les modifications relatives à la diminution de la superficie des deux bassins à 250 m² chacun ont été décidées, en cours de réalisation des installations, par la direction départementale de l'agriculture de l'Hérault en sa qualité de maître d'oeuvre ; que s'il résulte de l'instruction que ces modifications ont fait l'objet d'une demande de la commune de Lauret, il en ressort également que les services techniques de l'Etat ont considéré qu'il s'agissait de " modifications mineures " et les ont acceptées sans réserves majeures ; que dans ces conditions, la commune, qui n'a pas été alertée par les services de l'Etat sur les conséquences de la diminution de la superficie des deux bassins d'infiltration et sur le choix de différer la réalisation de la lagune de 1000 m², n'a commis aucune faute ; que les désordres affectant la station d'épuration ne sont imputables qu'à un défaut de conception de la part des services techniques de l'Etat ; Sur le préjudice :
- Considérant que la commune de Lauret, qui a financé une station de lagunage qui n'a pas fonctionné en raison d'un défaut de conception de la part des services techniques de l'Etat, a subi un préjudice qui doit être indemnisé ; que toutefois, les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer le préjudice subi par la commune de Lauret qui résulte de la différence entre le coût théorique de l'ouvrage construit selon les règles de l'art et le coût total de l'ouvrage ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner une expertise qui devra déterminer cette différence ; que le coût total de l'ouvrage correspond au coût supporté par la commune pour la construction de l'ouvrage en litige auquel il y a lieu d'ajouter le montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres ; qu'en outre, l'expert devra évaluer les coûts relatifs aux dispositifs de dégrillage, de déshuilage et de dessablage à l'entrée de la lagune principale et indiquer si la lagune supplémentaire préconisée dans le rapport d'expertise est nécessaire au fonctionnement d'un tel ouvrage, et en cas de réponse affirmative, en donner une estimation ; D É C I D E : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de la commune de Lauret, procédé à une expertise. Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert aura pour mission de déterminer : - le montant du marché que la commune aurait dû verser pour obtenir un ouvrage conforme à sa destination, y compris en indiquant si une lagune supplémentaire de 1000 m2 est nécessaire au fonctionnement d'un tel ouvrage, - le montant du marché versé pour la construction de l'ouvrage actuel, - le montant des travaux à réaliser auxquels il convient d'intégrer les dispositifs de dégrillage, de déshuilage et de dessablage, sous peine de voir cet ouvrage être encore une fois affecté de dysfonctionnements, pour que l'ouvrage actuel fonctionne conformément aux règles de l'art. Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'à la fin de l'instance. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lauret et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. '' '' '' '' 2 N° 11MA04826