CETATEXT000029191543 J6_L_2014_05_000001202328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/19/15/CETATEXT000029191543.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 26/05/2014, 12MA02328, Inédit au recueil Lebon 2014-05-26 CAA de MARSEILLE 12MA02328 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE PRADO Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA02328, présentée pour M. C... A...faisant élection de domicile chez MeB..., 30 rue du Languedoc à Toulouse
(31000), par Me B...; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1200133, 1200691 du 11 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 décembre 2011 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision de l'obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui accorder la protection subsidiaire, à défaut de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie " privée et familiale "; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation personnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-312 du 12 avril 2000 relative aux droits des citopyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2014 le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur ;
- Considérant qu'entré en France le 25 mars 2008, M.A..., né en 1989, de nationalité afghane, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'à la suite des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la commission de recours, le préfet de l'Aude a, par arrêté du 8 juin 2008, refusé de l'admettre au séjour ; qu'à la suite de circonstances nouvelles, M. A...a présenté une nouvelle demande de titre, le 16 septembre 2009 ; que, par l'arrêté du 9 décembre 2011, le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé l'Afghanistan comme pays de renvoi ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A..., tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort des termes même du jugement attaqué que si le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs en examinant les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour, il a toutefois omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du préfet de l'Aude en tant qu'il fait à M. A...obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi, lequel n'était pas inopérant ;
- Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement dans cette mesure et de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi présentées en première instance par la voie de l'évocation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : S'agissant du moyen tiré du défaut de motivation : 4.Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (obscures) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation " ; qu'enfin, aux termes de L. 513-2 du même code : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant, d'une part, que l'arrêté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales notamment les articles 3 et 8 ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 211-1, L. 511-1 I et les articles L. 741-1 à L. 741-5 ;
- Considérant que, nonobstant le défaut de visa des dispositions des articles L. 313-1 et L. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives respectivement aux documents de séjour et à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un récépissé d'une demande de séjour, la circonstance que le préfet de l'Aude ne vise pas l'article L. 313-11 n'affecte pas la décision portant refus de titre d'un défaut de motivation ; que le défaut de visa de l'article L. 742-3 du code précité relatif au droit pour l'étranger admis à séjourner en France de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, dès lors que la Cour nationale du droit d'asile s'était prononcée sur la demande de M.A..., n'entache pas davantage la décision d'irrégularité ;
- Considérant que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination auprès duquel sera reconduit l'étranger s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit en vertu des dispositions sus-rappelées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 précité ; que le législateur ayant décidé par l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007 de dispenser l'administration de viser la disposition législative qui fonde l'obligation de quitter le territoire, cette dispense s'attache, dans la même mesure, à la décision fixant le pays de destination fondée sur la même disposition législative ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué visant l'article L. 511-1-I précité, M. A...n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée en droit ; que le défaut de visa de l'article L. 513-3 du code précité relatif aux règles contentieuses concernant le recours contre la décision fixant le pays de renvoi n'est pas davantage de nature à entacher cette décision d'un défaut de motivation ; que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont visées par la décision en cause ;
- Considérant, d'autre part, que l'arrêté en cause mentionne la date d'entrée irrégulière de M.A..., dépourvu de visa, sur le territoire Schengen le 25 mars 2008 ainsi que le fondement de la présentation de sa demande d'admission au séjour, en l'occurrence, les articles L. 741-1 à L. 741-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté litigieux précise, par ailleurs, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile lui ont refusé la qualité de réfugié ; qu'enfin, l'arrêté mentionne que la situation personnelle propre à l'intéressé, célibataire et sans enfant a donné lieu à un " examen attentif " ; que la circonstance que le préfet n'a pas fait état de sa maîtrise de la langue française et que l'intéressé disposait d'un contrat de travail à durée déterminée et d'un contrat d'apprentissage n'affecte pas l'arrêté en cause d'un défaut de motivation sur les considérations de fait ; S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire :
- Considérant que, d'une part, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée dispose : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79 587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ;
- Considérant que ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; qu'il en est notamment ainsi lorsque le préfet refuse la délivrance d'une carte de séjour à un étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée, cette décision devant être regardée comme prise en réponse à une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que M. A...ne peut utilement soutenir que la décision portant refus de titre de séjour ne pouvait intervenir sans qu'il ait été mis en mesure de présenter ses observations ;
- Considérant, d'autre part, que, lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à présenter de manière utile et effective ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ;
- Considérant que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, ne saurait ignorer qu'en cas de refus il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, d'autant que, selon l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger auquel est refusé la délivrance d'un titre de séjour est, en principe, tenu de quitter le territoire national ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France, et donc à faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français ; qu'il doit produire, à l'appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien ; qu'il lui est également possible, lors du dépôt de cette demande, lequel doit, en principe, faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent de préfecture chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande ; qu'enfin, il lui est loisible, tant que sa demande est en cours d'instruction, de faire valoir des observations écrites complémentaires, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, ou de solliciter, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'ait pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l'intéressé, qui ne pouvait pas l'ignorer, n'a pas été privé de la possibilité de s'informer auprès des services préfectoraux ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales au cours de la procédure administrative à l'issue de laquelle a été prise la décision d'éloignement, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant, en premier lieu, que M. A...n'établit pas que le préfet de l'Aude n'aurait pas procédé à une appréciation particulière de sa situation personnelle dont des considérations de fait qui, comme il a été dit, ont été mentionnées par l'arrêté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant, d'une part, qu'en statuant sur la demande d'admission au séjour au regard de la situation personnelle de M.A..., le préfet de l'Aude a nécessairement apprécié les conséquences du refus de séjour sur le droit de l'intéressé au respect de sa vie privée ;
- Considérant, d'autre part, que M. A...soutient que depuis son entrée en France, il y a fixé le centre de sa vie privée ; que, toutefois, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, est entré en France le 23 mars 2008 ; que s'il fait état de l'absence de membre de sa famille dans son pays d'origine qu'il a quitté mineur avec son frère, en 1998 pour rejoindre l'Iran et ne pas y retourner, il ne fait état d'aucune attache privée ou familiale en France ; qu'ainsi, eu égard aux conditions de son séjour, nonobstant ses tentatives d'intégration dans la société française et l'âge auquel il est entré en France, en refusant de délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Aude n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels l'arrêté en cause a été pris ; que, dès lors, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant enfin qu'eu égard aux conditions de séjour du requérant, les circonstances qu'il maîtrise la langue française, qu'il a exercé une activité salariée de janvier à juillet 2011 et qu'il a disposé d'un contrat d'apprentissage jusqu'en juillet 2011 ne sont pas de nature à établir que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; 18 Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que si l'autorité administrative est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions qu'ont prises, le cas échéant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile saisis par l'étranger de demandes de titres de réfugié politique, l'examen par ces dernières instances, au regard des conditions mises à la reconnaissance du statut de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, des faits allégués par le demandeur d'un tel statut, les craintes qu'il énonce, et l'appréciation portée sur eux, en vue de l'application de ces conventions, ne lient pas l'autorité administrative et sont sans influence sur l'obligation qui est celle de l'autorité administrative de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas les stipulations précitées de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, comme il a été dit, qu'à la suite de circonstances nouvelles tenant à l'assassinat de son frère en Afghanistan en 2009, M. A...a sollicité le réexamen de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié ; que l'office français de protection des réfugiés a rejeté sa demande, par une décision du 25 septembre 2009, laquelle a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 2 septembre 2011 ; que celle-ci a estimé que, d'une part, les éléments apportés sur les liens entretenus par son père décédé avec le régime de Najibullah ne présentaient pas le caractère de faits nouveaux, et, d'autre part, les déclarations de l'intéressé sur l'assassinat de son frère n'emportaient sa conviction, les circonstances de l'assassinat demeurant obscures; que le requérant qui confirme l'adhésion de son père au parti démocratique du peuple d'Afghanistan, affirme que, compte tenu de son jeune âge, il n'a pu que tenir des propos vagues devant la Cour nationale du droit d'asile, et précise les circonstances par lesquelles il a appris l'assassinat de son frère ; qu'en outre, il produit des documents d'identité de l'auteur de l'information communiquée sur ces circonstances et un témoignage du chef de conseil de la ville de Sanglakh approuvant l'assassinat de son frère ; que, toutefois, il ne ressort ni des éléments ainsi apportés, ni des documents produits que le requérant qui a quitté son pays d'origine à l'âge de huit ans serait exposé à un risque sérieux et actuel pour sa vie ou son intégrité physique, ni d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude du 9 décembre 2011 refusant de l'admettre au séjour ; qu'il n'est pas non plus fondé à demander l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°s 1200133, 1200691 du 11 mai 2012 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A...dirigées contre l'arrêté du préfet de l'Aude du 9 décembre 2011 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. A... et sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude du 9 décembre 2011 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Carcassonne. '' '' '' '' N°12MA02328 2 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.