CETATEXT000029191545 J6_L_2014_05_000001204613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/19/15/CETATEXT000029191545.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 26/05/2014, 12MA04613, Inédit au recueil Lebon 2014-05-26 CAA de MARSEILLE 12MA04613 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE TRAVERSINI M. Renaud THIELE Mme FELMY Vu, sous le numéro 12MA04613, la requête enregistrée le 13 novembre 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant " Le Renoir ", 126 rue de Franceà Nice
(06000), par MeB... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202605 du 25 octobre 2012 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser directement à Me B...la somme de 1 600 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celle-ci renonçant par avance à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .......................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 février 2013, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2014 le rapport de M. Thiele, rapporteur ;
- Considérant que M.A..., ressortissant guinéen né le 13 novembre 1986, déclare être entré clandestinement en France le 2 mai 2010 ; qu'il a présenté une demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; que, toutefois, par décisions du 12 août 2010 et du 18 avril 2012, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont refusé de lui reconnaître le statut de réfugié ; que, par arrêté du 13 juillet 2012, le préfet des Alpes-Maritimes a donc refusé d'admettre M. A...au séjour ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de cet arrêté pour excès de pouvoir ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A... vivait avec sa concubine, Mlle M'mah Bangoura, titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiante, et leur enfant né le 2 avril 2011 ; qu'en outre, sa concubine était alors enceinte d'un deuxième enfant, né le 24 août 2012 ; que la décision attaquée impliquait donc la séparation du père d'avec ses enfants né et à naître ; que, dès lors, M. A...est fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour viole l'article 3 § 1 de la convention sur les droits de l'enfant ; que cette décision est donc illégale, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ;
- Considérant, par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 13 juillet 2012 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, en l'absence de tout changement dans les circonstances de droit et de tout changement allégué dans les circonstances de fait, que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à M. A...une carte temporaire de séjour ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros à verser à Me B...sur le fondement de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1202605 du 25 octobre 2012 du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : L'arrêté du 13 juillet 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'admettre M. A...au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A...une carte temporaire de séjour dans un délai d'un mois. Article 4 : L'Etat (préfecture des Alpes-Maritimes) versera à Me B...la somme de 1 600 euros (mille six cents euros) en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice. '' '' '' '' N° 12MA04613 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.