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12MA04230

CETATEXT000029191564 J6_L_2014_06_000001204230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/19/15/CETATEXT000029191564.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10/06/2014, 12MA04230, Inédit au recueil Lebon 2014-06-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04230 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE GONAND M. Laurent MARCOVICI Mme FELMY Vu I) la requête, enregistrée le 22 octobre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°12MA04230, présentée pour Mme E...D..., demeurant..., par Me F...B...; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203678 du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 avril 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu II) la requête, enregistrée le 10 avril 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 14MA01674, présentée pour Mme E...D..., demeurant..., par Me F...B...; Mme D...demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1203678 du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 avril 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2014 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur, - et les observations de Me B...représentant Mme D...;

  1. Considérant que les affaires susvisées n°s 12MA04230 et 14MA01674 tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur l'affaire n° 12MA04230 :
  2. Considérant que Mme E...D..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement n° 1203678 du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 avril 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeD..., de nationalité marocaine, née en 1978, est entrée en France en 2008 et y réside depuis lors ; qu'elle s'est mariée au mois de mai 2009 avec M. A...C..., titulaire d'une carte de résident de dix ans, valable jusqu'en janvier 2017 ; qu'elle a donné naissance à un enfant le 8 novembre 2011 qui, selon le préfet, est de nationalité française ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui n'occupe pas d'emploi salarié, prend en charge les enfants que M. C...a eu d'une précédente union de son épouse décédée ; que les enfants de M.C..., nés en 1993, 1996 et 2005 sont régulièrement scolarisés ; que par suite, la présence de l'intéressée est indispensable pour l'éducation des enfants ; que l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement, ainsi que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 30 avril 2012 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
  9. Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions précitées, d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme D...un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'affaire n° 14MA01674 :
  10. Considérant que le présent arrêt se prononçant sur le fond de cette affaire, il n'y a plus lieu pour la cour de statuer sur l'affaire n° 14MA01674 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que Mme D...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme totale de 2 000 euros pour les deux affaires, qu'il versera à M. B...; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 septembre 2012 et l'arrêté du 30 avril 2012 du Préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Me B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
  12. Article 3 : Il est enjoint au Préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme D...un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'affaire n° 14MA
  13. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D..., à Me B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille. '' '' '' '' N° 12MA04230, 14MA01674 2 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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