CETATEXT000029191574 J6_L_2014_06_000001400640 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/19/15/CETATEXT000029191574.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 24/06/2014, 14MA00640, Inédit au recueil Lebon 2014-06-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00640 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES GONAND Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 10 février 2014, présentée pour M. D...B...élisant domicile... ; M. B...demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1303508 rendu le 23 septembre 2013 par le tribunal administratif de Marseille ; - d'annuler l'arrêté en date du 23 avril 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; - d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en application des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 400 euros qui sera versée à Me C...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - et les observations de Me C...pour M.B... ;
- Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, a présenté, le 20 mars 2013, auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par un arrêté en date du 23 avril 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel serait renvoyé l'intéressé à défaut de se conformer à ladite obligation ; que M. B...demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 23 septembre 2013 par lequel sa requête dirigée contre l'arrêté précité a été rejetée ;
- Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ;
- Considérant que s'il est constant que M. B...avait déposé une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet des Bouches-du-Rhône a également examiné sa demande à l'aune des dispositions relatives aux titres de séjour portant la mention " salarié " ; que, par suite, M. B...peut se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté attaqué, de la méconnaissance des dispositions ou stipulations relatives à l'attribution à un étranger d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ;
- Considérant, toutefois, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ;
- Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que la société Paysage et Ecologie a établi une demande d'autorisation de travail le 12 décembre 2012 pour recruter M. B...en qualité d'ouvrier jardinier, le requérant, qui, ainsi qu'il a été rappelé précédemment, ne présentait sa demande de titre de séjour que sur le fondement de la vie privée et familiale, ne justifie pas avoir produit devant le préfet un contrat de travail d'une durée supérieure à un an, lequel n'est, au demeurant, pas plus produit dans le cadre de la présente instance ; qu'il suit de là que le préfet des Bouches-du-Rhône, à qui aucun contrat de travail n'avait été présenté, n'avait pas à le viser ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que MmeA..., signataire de l'arrêté attaqué, n'aurait pas bénéficié d'une délégation de signature pour statuer sur les demandes d'autorisation de travail doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a travaillé en qualité de travailleur saisonnier agricole en France de 1984 à 1998, hormis en 1996, pour des périodes de 4 à 8 mois ; qu'il est néanmoins constant qu'à l'expiration de chacun de ses contrats, il est, comme il s'y était engagé, reparti dans son pays d'origine ; que s'il soutient résider habituellement en France depuis 2005 et produit, à cet égard, un certain nombre de documents permettant d'établir une présence ponctuelle en France, il n'établit cependant pas qu'il y résiderait de manière habituelle depuis cette date ; qu'il ne produit au demeurant que très peu de pièces au titre des années 2005, 2006 et 2007 ; que, par ailleurs, il résulte de son passeport valable du 30 novembre 2004 au 29 novembre 2009 qu'il a effectué de nombreux allers-retours entre la France et le Maroc au titre des années 2005, 2006 et 2007 ; qu'en outre, il ne produit pas la copie du passeport qui lui a été délivré postérieurement ; que, dans ces conditions, M. B...n'établit pas résider habituellement en France depuis 2005 ; que, par ailleurs, s'il est constant que deux des fils du requérant, dont l'un a la nationalité française et l'autre est titulaire d'une carte de séjour temporaire, demeurent en Franceaux côtés de leurs épouses respectives et de leurs enfants, il ressort des pièces du dossier que M. B...n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent son épouse ainsi que deux autres de ses enfants ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que M. B...soit locataire d'un appartement, ait travaillé en France et parle le français n'est pas de nature à caractériser une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 23 avril 2013 ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées tant ses conclusions aux fins d'injonction que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 14MA006402 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.